La réduction de créance consentie dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement n’est définitivement acquise au débiteur qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement (C. com. art. L 626-19, al. 2).
Aux termes du plan de sauvegarde d’une entreprise, une banque créancière consent une réduction de 80 % de sa créance, le solde devant être réglé en deux versements les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012. Ces dividendes sont versés à la banque les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012. En décembre 2012, un tribunal constate la cessation des paiements de l’entreprise, prononce la résolution du plan de sauvegarde et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La banque peut-elle, comme elle le fait, déclarer la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus, ou faut-il considérer, ainsi que le soutient le liquidateur, que la remise de créance est acquise et la créance éteinte par les versements des dividendes ?
La cour d’appel de Paris déclare la créance éteinte car la banque a reçu les versements représentant les 20 % de sa créance. La date des versements importe peu, le dernier paiement étant intervenu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La Haute Juridiction censure cette décision : la dernière échéance n’a pas été payée au terme fixé par le plan.
à noter : Sous réserve des remises déjà acquises, la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues (C. com. art. L 626-27, I-al. 4). La Cour de cassation fait ici une application inédite mais littérale de l’article L 626-19, al. 2 du Code de commerce (applicable au plan de sauvegarde et, sur renvoi de l'article L 631-19, au plan de redressement) : la réduction d’une créance n’est pas acquise si les échéances fixées par le plan pour cette créance ne sont pas strictement respectées.