Une personne qui a loué, auprès d’une base nautique, un jet-ski pour participer à une sortie en mer encadrée par un moniteur est blessée par le jet-ski d’un autre participant lors d’une accélération. Elle met en cause la responsabilité de l’exploitant de la base nautique, mais en vain.
Après avoir rappelé que l'organisateur d'une activité sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, la Cour de cassation estime que l’exploitant n’a pas manqué à son obligation de sécurité compte tenu des éléments suivants : les participants avaient reçu, au cours « d'un briefing » préalable, des explications sur les mesures de sécurité, le déroulement de la séance et la zone de navigation ; ils avaient signé une déclaration préalable à l'utilisation en mer d'un véhicule nautique à moteur (VNM), reconnaissant s'engager à respecter ces consignes et attestant de la formation reçue ; le franchissement sans encombre par les deux pilotes des jet-skis du chenal montrait qu'ils avaient intégré les consignes dispensées ; aucune faute n’était reprochée au moniteur lors de la sortie.
A noter :
Les tribunaux font peser sur les prestataires et les organisateurs d’activités sportives une obligation de sécurité à l’égard des participants : il s’agit le plus souvent d’une obligation de moyens, le participant, victime d’un accident, ne pouvant engager la responsabilité du prestataire qu’en cas de faute de celui-ci (notamment, Cass. 1e civ. 9-5-2019 n° 18-18.127 F-D : RJDA 7/19 n° 531 pour un club nautique ; Cass. 1e civ. 5-7-2017 n° 16-20.363 F-D : RJDA 11/17 n° 696 pour l’exploitant d’un domaine skiable ; Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 16-11.953 F-PB : RJDA 8-9/17 n° 591 pour l’exploitant d’une salle d’escalade). Cette obligation de moyens est appréciée avec une plus grande rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (Cass. 1e civ. 29-11-1994 n° 92-11.332 P : Bull. civ. I n° 351 pour un vol en ULM ; Cass. 1e civ. 16-10-2001 n° 99-18.221 F-P : RJDA 12/02 n° 1333 pour un vol en planeur). Le prestataire peut ainsi être tenu de faire assimiler aux pratiquants les consignes techniques et de tester leurs capacités psychologiques (Cass. 1e civ. 29-11-1994 précité), voire d’une obligation particulière de surveillance durant l’activité (Cass. 1e civ. 5-6-2020 n° 18-20.655 FS-D : RJDA 8-9/20 n° 457 pour une course de pirogue).
Si le pratiquant n'a aucun rôle actif dans l’activité sportive, le prestataire est tenu d'une obligation de résultat (Cass. 1e civ. 21-10-1997 n° 95-18.558 P : RJDA 1/98 n° 13 pour un vol en parapente biplace piloté par un moniteur). Le prestataire n’est alors exonéré de sa responsabilité en cas d'accident que s'il prouve que celui-ci résulte d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.