L’un des deux associés d’une SARL avait exercé une action en responsabilité contre son coassocié, qui était aussi le gérant, en vue d’obtenir réparation du préjudice causé à la société par sa faute. Il lui reprochait d’avoir fait régler par la SARL, dont le siège avait été fixé au domicile du gérant, un loyer au profit d'une SCI dont ce dernier était l'unique associé.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Le contrat de bail signé par le gérant en sa double qualité de représentant de la SCI bailleresse et de la SARL locataire, qui excédait le cadre des opérations courantes compte tenu d’un loyer annuel de 24 000 €, s’analysait en une convention réglementée qui aurait dû être soumise à l’approbation des associés.
Faute d’avoir consulté les associés, le gérant avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à supporter personnellement les loyers de 48 000 € payés par la société.
A noter :
Sont réglementées, et donc soumises à un contrôle des associés, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son gérant, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (C. com. art. L 223-19 et L 223-20). Le défaut de consultation des associés n'entraîne pas la nullité de la convention (Cass. com. 28-6-1988 n° 87-11.628), mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent à la charge du gérant (C. com. art. L 223-19, al. 4).
Ainsi, dans une affaire où une SARL avait pris en location pour une durée de vingt-trois mois, sans possibilité de donner un congé anticipé, des locaux appartenant à une SCI dont son gérant était associé, ce dernier a été condamné à rembourser à la SARL les loyers auxquels elle était tenue en exécution du bail qui ne présentait aucune utilité pour la SARL (CA Agen 3-4-2007 n° 06-332 : RJDA 4/08 n° 432).