Un particulier achète un terrain viabilisé situé dans une zone agricole. Il y installe des Algeco et des caravanes, des logettes électriques, des boîtes aux lettres et y emménage avec ses deux filles et son fils ainsi que leurs enfants. Il est poursuivi au pénal pour construction illégale et condamné à la remise en état de la parcelle.
Le particulier forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de s'être prononcés en se fondant sur le seul constat de la violation des règles d'urbanisme pour ordonner la remise en état. Or il fallait aussi rechercher si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect des domiciles des prévenus et des membres de leur famille, en mettant en balance la violation des règles d'urbanisme et la situation de ces personnes.
La Cour de cassation lui donne raison. En matière d'urbanisme, les juges doivent, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, vérifier que la mesure de remise en état ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. En l'espèce, cette vérification s'impose puisque la mise en état concerne un ouvrage modeste établi sur une parcelle ayant perdu depuis longtemps toute vocation agricole.
A noter :
Cette décision confirme que la démolition d'une maison d'habitation édifiée illégalement ne doit pas être prononcée en cas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'occupant (Cass. crim. 31-1-2017 n° 16-82.945 FS-PB : BPIM 2/17 inf. 94). Encore faut-il, a eu l'occasion de préciser la Cour de cassation, que ses occupants ne courent aucun risque, ce qui n'est pas le cas lorsque la construction est située en zone inondable (Cass. crim. 16-12-2018 n° 17-81.884 F-PB : BPIM 2/18 inf. 103).