Une société conclut un contrat de gardiennage pour la surveillance de son site avec une société de gardiennage. Invoquant des violences physiques commises par le représentant de la société de gardiennage sur son personnel, la société résilie unilatéralement le contrat et demande l’indemnisation de son préjudice.
Une cour d’appel ne retient pas l'existence d'une faute grave de la société de gardiennage justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat et elle prononce la résiliation judiciaire aux torts partagés. Elle rejette par ailleurs la demande de la société cliente tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du traumatisme moral subi par son directeur et son adjoint dans le cadre de leur travail à la suite de l’agression physique, de l'émotion causée sur le site par l'incident suivi d'une intervention des services de police, des conséquences en termes d'exploitation et de la nécessité de mettre immédiatement en place un nouveau prestataire de sécurité, puisqu'elle n’a pas retenu de faute grave de la part de la société de gardiennage.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation sur ce point : dès lors que ces événements caractérisaient une faute de la société de gardiennage de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts partagés des contractants, la demande de dommages-intérêts aurait dû être acceptée.
A noter : Illustration du principe constant selon lequel toute faute est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle d’une partie, peu important sa gravité.
En revanche, sous l'empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016, il a été jugé que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1e civ. 13-10-1998 n° 96-21.485 PB : RJDA 1/99 n° 12 ; Cass. com. 7-4-2010 n° 06-15.590 FD ; Cass. com. 1-10-2003 n° 12-20.830 : RJDA 2/14 n° 83). Désormais, sauf urgence, une partie ne peut pas mettre fin unilatéralement à un contrat sans mettre en demeure son cocontractant défaillant et, en cas de contestation de la mesure devant le juge, elle doit prouver la gravité de l'inexécution (C. civ. art. 1226).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 15023