L'exploitant d'une pharmacie fait procéder à des travaux dans les locaux en vue de les affecter à un usage professionnel et d'habitation. A la suite de la vente de ces locaux et de la pharmacie, l'expert-comptable de l'exploitant chargé de l'établissement des comptes annuels estime que les travaux peuvent donner lieu à déduction de TVA et il n'effectue aucune régularisation de TVA au titre de l'année de la vente. L'administration fiscale, en désaccord avec cette position, notifie un redressement de TVA à l'exploitant, qui en demande réparation à l'expert.
Cette demande est rejetée car le préjudice de l'exploitant n'est pas la conséquence directe de la faute de l'expert : certes, ce dernier, dont la mission d'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales afférentes à ces comptes est exclusive d'une obligation de conseil sur l'opération immobilière litigieuse, a commis une erreur en considérant que la TVA sur les travaux réalisés pouvait être déduite ; néanmoins, l'exploitant ne démontre pas que, mieux informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de la TVA dès lors qu'il s'agissait d'un impôt dû auquel il ne pouvait pas se soustraire.
A noter : conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de l'expert-comptable est engagée si un manquement à ses missions, définies dans la lettre de mission qui le lie à son client (par exemple, tenue de la comptabilité, établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, gestion de la paie), est à l'origine d'un préjudice subi par ce dernier. Tel est par exemple le cas d'un expert-comptable qui laisse son client appliquer un taux de TVA plus élevé que celui en vigueur ; le montant du préjudice correspond alors à l'écart entre la TVA versée et la TVA réduite qui aurait dû s'appliquer (CA Paris 31-3-2016 n° 15/02294 : BRDA 12/16 inf. 5).
En l'espèce, l'expert-comptable avait bien commis une erreur mais elle n'était pas cause de préjudice car, même si la nature des travaux avait été correctement appréciée par l'expert, le client n'aurait pas pu échapper au paiement de la TVA omise. L'action en responsabilité ne pouvait donc pas prospérer.