Après la construction d’un immeuble, le voisin se plaint en vain d’une perte d’ensoleillement.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel : il n’est pas démontré que la construction ne respecte pas les règles d’urbanisme et la distance d’implantation de la terrasse par rapport à la limite des fonds n’établit pas en elle-même un trouble anormal. Par ailleurs, la construction litigieuse ne diminue que de manière très partielle, en hiver et au soleil couchant, l’ensoleillement du fonds voisin qui se trouve dans une zone urbanisée. La preuve d’un trouble anormal n’est donc pas apportée.
A noter : 1. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante : seuls les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage engagent la responsabilité de leur auteur. En l’espèce, l’anormalité du trouble n’a pas été caractérisée : la baisse d’ensoleillement a été jugée trop faible. De plus, le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce : la localisation du bien en zone urbanisée a contribué au refus de l’indemnisation.
2. La responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective qui peut être mise en œuvre indépendamment de toute faute de son auteur (notamment Cass. 3e civ. 13-4-2005 n° 03-20.575 : Bull. civ. III n° 89). Le respect des règles d’urbanisme n’exclut donc pas l’existence de troubles anormaux (CA Riom 21-10-1999). Dans l’arrêt commenté, la réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage aurait ainsi pu être retenue malgré le respect des règles d’urbanisme : c’est l’absence de préjudice, et non l’absence de faute, qui l'a exclue.
Claire BABINET
Pour en savoir plus sur les troubles de voisinage, voir Mémento des Particuliers n° 71051.