Après avoir mis en ligne le 3 octobre 2018 (voir La Quotidienne du 31 octobre 2018) ses positions sur les aménagements apportés par l'article 23 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 au régime spécial des fusions applicable de plein droit, l'administration précise, par une mise à jour de la base Bofip du 9 janvier 2019, les modalités d'application des nouvelles mesures subordonnées à l'obtention d'un agrément administratif.
Nous faisons état ci-après des principales précisions apportées par l’administration, d'une part, sur les apports partiels d'actif et scissions, d'autre part, sur les apports-attributions.
1. Apports partiels d'actif et scissions :
- Si un apport partiel d'actif ne prévoit pas le transfert d'éléments de passif attachés à l'activité apportée, ou d'éléments de « bas de bilan », l'application du régime de faveur nécessite l'octroi d'un agrément.
- L'agrément peut être délivré pour l'application du régime spécial à des apports de titres non assimilés à une branche complète d'activité s'ils se traduisent par une simplification des structures et la constitution de pôles d'activité au sein d'un groupe.
- En cas d'opérations de restructuration successives, lorsque les titres reçus en contrepartie d'une opération soumise au régime de faveur sur agrément, sur lesquels porte un engagement de conservation de trois ans, sont affectés par une fusion ou une opération assimilée durant cette période, le maintien du régime de faveur peut être accordé sur décision expresse de l'administration.
- L'apport de titres non assimilés à une branche complète d'activité à une société étrangère pourra bénéficier du régime de faveur sur agrément.
2. Apports-attributions :
- L'attribution des titres reçus en contrepartie d'un apport de participations aux associés de l'apporteuse nécessite toujours l'obtention d'un agrément pour être réalisée sous un régime de neutralité fiscale.
- Une opération d'apport-attribution ne sera pas agréée si elle a pour objet de séparer des actifs patrimoniaux d'une activité opérationnelle.
- L'agrément pour l'application du régime de faveur à une opération d'apport-attribution de titres sera refusé à une société qui, après l'attribution des titres, ne détiendrait plus que des participations non significatives ou des actifs isolés.
- Lorsque les titres détenus par les associés de la société apporteuse qui sont soumis à un engagement de conservation durant trois ans à la suite d'un apport-attribution sont affectés par une nouvelle opération de fusion ou assimilée, le maintien du régime de faveur peut être accordé sur décision expresse de l'administration.
- Dans le cadre de l'agrément d'un apport-attribution, l'administration dispense certains associés de la société apporteuse de l'engagement de conservation de ses titres durant trois ans lorsque son capital est émietté et qu'il existe une disproportion marquée entre les valeurs économiques de la société apporteuse et la société bénéficiaire des apports.
Pour en savoir plus sur les précisions apportées par l'administration : voir Feuillet Rapide 6/19 inf. 1 p. 2.