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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Ouverture d’une procédure collective

Rétablissement professionnel : le débiteur doit aussi demander sa liquidation judiciaire

Un rétablissement professionnel ne peut être ouvert que si le débiteur a lui-même déclaré son état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

CA Paris 15-1-2019 n°18/18185


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Une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout professionnel personne physique en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à 5 000 € (C. com.  art. L 645-1 et art. R 645-1).

Le professionnel qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel (C. com. art. L 645-3). Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du professionnel, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation d’un créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins (art. R 645-2) ; s’il apparaît que les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies, le tribunal rejette la demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (art. R 645-3).

Après que l’Urssaf a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un médecin, celui-ci demande l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel dans le cadre de l’instance engagée par l’Urssaf.

La cour d’appel de Paris déclare cette demande irrecevable en se fondant sur l’argumentation suivante.

Il ne résulte certes pas des articles L 645-3, R 645-2, R 645-3 du Code de commerce  l'impossibilité pour le débiteur de présenter une demande de rétablissement professionnel après la délivrance par un créancier d'une assignation aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, y compris dans un cadre reconventionnel. Les dispositions du Code de commerce qui définissent les conditions d'éligibilité au rétablissement professionnel n'enferment pas le dépôt de cette demande dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, l'omission pour le débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans ce délai relevant du régime des sanctions commerciales.

Mais, il se déduit de l'article L 645-3 que la demande de rétablissement professionnel est indissociable d'une demande en liquidation judiciaire présentée par le débiteur et par le même acte, étant relevé que cette procédure, qui tend à l'effacement des dettes, est expressément subordonnée à l'impossibilité manifeste d'un redressement du débiteur en état de cessation des paiements.

Par suite, le médecin, qui s'était limité à solliciter un rétablissement professionnel sans l'associer à une demande de liquidation judiciaire, était irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

A noter : La procédure de rétablissement professionnel instituée par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 permet à un professionnel en difficulté de bénéficier d’un effacement total de ses dettes, au moyen d’une procédure plus rapide et moins onéreuse que la liquidation judiciaire. 

S’il est certain que le débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut simultanément solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel (C. com. art. L 645-3), la question s’est posée de savoir si le débiteur assigné en liquidation judiciaire par un créancier peut encore solliciter l’ouverture d’un rétablissement professionnel.

La doctrine est divisée sur une telle possibilité. Certains auteurs soutiennent que le rétablissement professionnel est une mesure édictée en faveur du débiteur et qu’on ne saurait le priver d’une mesure favorable ; par ailleurs, le tribunal n’a aucun intérêt à faire droit à une ouverture en liquidation judiciaire car ni les intérêts des créanciers ni ceux des salariés (par hypothèse inexistants les six derniers mois) ne sont bafoués (T. Stéfania, JCP E 2014 n° 1345 § 4 ; dans le même sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives 2019-2020 n° 594-211). En sens inverse, certains auteurs (F. Pérochon, Entreprises en difficulté  LGDJ n° 1404 ; Ch. Lebel, J.-Cl. Commercial Fasc. 2705 n° 22)  font valoir que l’exigence de simultanéité des demandes posée par l’article R 645-2 du Code de commerce interdit en pratique au débiteur de demander le bénéfice du rétablissement professionnel lorsque la demande d’ouverture de liquidation judiciaire émane d’un tiers. Ils se prévalent également du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2014-326 (JO 14-3 texte n° 2) aux termes duquel « la procédure de rétablissement professionnel ne peut être ouverte que si le débiteur a déclaré son état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; elle ne peut être la conséquence d'une assignation ».

La cour d’appel de Paris se prononce pour la seconde option et refuse en conséquence au débiteur la possibilité de demander le rétablissement professionnel s’il n’a pas lui-même demandé la liquidation judiciaire. Mais il peut le faire même après assignation d’un créancier.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 63253

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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