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Retrait d’une autorisation d’urbanisme : c’est la première présentation du pli qui compte

Pour déterminer si l’administration a notifié dans le délai de 3 mois sa décision de retirer une non-opposition à une déclaration préalable, il faut prendre en compte la première présentation au domicile de l’intéressé du pli recommandé contenant cette décision.

CAA Lyon 23-5-2019 n° 18LY01154


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Une décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut être retirée que si elle est illégale et dans les 3 mois suivant la date de la décision (expresse ou tacite). Passé ce délai, la non-opposition ne peut être retirée que sur demande expresse de son bénéficiaire (C. urb. art. L 424-5).

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle que si la décision de retrait est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), la réception du courrier par l’intéressé correspond à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse. Au cas particulier, une non-opposition tacite à déclaration préalable est datée du 18 juin 2016. Le pli recommandé notifiant son retrait est présenté par les services postaux à l’adresse de l’intéressé le 15 septembre 2016. Même s’il n’a récupéré son pli à La Poste que le 26 septembre 2016 – dans les 15 jours au terme desquels tout objet recommandé non réclamé est renvoyé à son expéditeur – le retrait est valable.

À noter : La solution, rendue en matière de déclaration préalable, vaut aussi pour les permis de construire, d’aménager ou de démolir.

Pour déterminer si un recours contre une décision a été présenté dans le délai de recours contentieux de 2 mois à compter de la notification de cette décision au requérant, on prend en compte la date à laquelle le pli lui a été remis, s’il était chez lui lors de la présentation ou s’il l’a retiré au bureau de poste dans les 15 jours ; c’est seulement s’il ne l’a pas retiré qu’on prend en compte la date à laquelle le pli a été présenté à son domicile avec dépôt d’un avis de passage.

La logique est différente lorsqu’il s’agit de déterminer si l’administration a notifié une décision dans le délai qui lui était imparti. La question se pose pour vérifier si une autorisation tacite est née faute de décision dans un certain délai, ou si une décision a été retirée dans le délai de retrait. Dans ce cas, on se fonde toujours sur la date de présentation du pli contenant la décision prise sur la demande d’autorisation ou la décision de retrait ; en effet, il paraît difficile, pour déterminer si l’administration a agi à temps, de tenir compte d’un élément qu’elle ne pouvait pas maîtriser (CE 16-3-2014 n° 388936, s'agissant de la naissance d’un permis tacite ; CE 19-12-2014 n° 365224, s’agissant d’une opposition à une déclaration préalable). Ces décisions énoncent que la notification « intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur ». L’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Lyon confirme cette position : le retrait du pli dans les 15 jours au bureau de poste est donc sans incidence.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Constructions 14735, 15030 et 15300

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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