Un avocat honoraire effectue une mission de conseil juridique auprès d’une société pendant deux ans.
Le revenu ainsi perçu de l’exercice - dans des conditions conformes aux règles déontologiques - d’une telle activité d’avocat est susceptible, par sa nature, d’être recueilli annuellement et ne peut donc pas être qualifié d’exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du CGI.
Il en est ainsi, alors même que avocat honoraire n’a pas exercé d’autres actes de sa profession depuis qu’il a été admis à faire valoir ses droits à retraite plusieurs années avant le début de cette mission.
A noter : il est de jurisprudence constante que des honoraires perçus pour une mission qui se rattache à l’exercice normal d’une activité professionnelle, ne sauraient être qualifiés de revenu exceptionnel, même s’il s’agit d’une mission ponctuelle (voir notamment CE 1-12-1999 n° 193264 ; CE 3-4-2004 n° 23669 et, plus spécifiquement en matière de professions juridiques, CE 29-9-2003 n° 224058). L’intérêt de la présente décision est de préciser qu’il en est de même si le professionnel est retraité.
Pour rappel : le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel puis à multiplier par quatre le supplément d'impôt correspondant.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le système du quotient : voir Mémento Fiscal nos 4150 s.