Les contribuables placés de plein droit sous le régime micro-foncier peuvent opter pour le régime réel d'imposition des revenus fonciers (CGI art. 32, 4). L'option est exercée pour une durée de trois ans, avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de la première année. Lorsque le délai de déclaration est expiré, la question se pose de savoir si le contribuable peut encore exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l'article R 196-1 du LPF.
La cour administrative de Marseille répond à cette question par l'affirmative. En effet, et conformément aux critères posés par le Conseil d'État (notamment CE 26-11-2018 n° 417628 et 417628 : voir La Quotidienne du 11 décembre 2018), la loi n'a pas prévu que l'absence d'option dans le délai de déclaration entraînerait la déchéance de la faculté d'exercer l'option dans le délai de réclamation. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette option n'implique pas nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. En pratique, les contribuables qui n'ont pas exercé l'option dans le délai de déclaration peuvent former une réclamation préalable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
A noter : La cour est, à notre connaissance, la première à se prononcer sur cette question, alors que les tribunaux administratifs ont retenu des solutions divergentes, favorables (TA Lyon 21-5-2019 n° 1800922 ; TA Lyon 21-5-2019 n° 1800221) ou défavorables à l'exercice de l'option dans le délai de réclamation (TA Montreuil 25-2-2019 n° 1804892 et 21-1-2020 n° 1803773 ; TA Melun 28-3-2019 n° 1702283).
Pour en savoir plus sur l'option pour le régime réel d'imposition des revenus fonciers : voir Mémento Fiscal n° 27485