Une société demande l’enregistrement de la marque « Bourbon Nature » pour désigner notamment des produits de parfumerie et de cosmétique. Cette demande est rejetée par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), en raison de l’opposition du titulaire de la marque « Marina de Bourbon Paris », déposée antérieurement pour des produits similaires. La société forme un recours contre cette décision.
Ce recours est accueilli favorablement. L'impression d'ensemble produite par les signes en présence n'entraîne pas de risque de confusion pour un public moyennement attentif et raisonnablement avisé des produits désignés :
- les signes ont en commun le mot « Bourbon » mais ils diffèrent visuellement par l’utilisation du mot « Nature » dans le signe contesté, et des mots « Marina », « de » et « Paris » ainsi que d’un élément figuratif représentant une couronne et de la couleur bleue dans le signe antérieur ;
- phonétiquement, les signes divergent par leur rythme (cinq syllabes contre quatre), par leurs sonorités d’attaque et par le fait que la syllabe commune « na » n’est pas placée au même endroit ;
- intellectuellement, les termes « Marina de Bourbon » évoquent un prénom et un nom patronymique permettant d’identifier une personne physique, le nom « Bourbon », précédé d’une particule, étant associé à la dynastie qui a régné sur plusieurs pays d’Europe, et notamment la France, ce qui est corroboré par la couronne et le mot « Paris », alors que l’association des mots « Bourbon » et « Nature » évoque des éléments naturels, notamment végétaux, issus de l’île de La Réunion, anciennement dénommée « Bourbon ».
Par suite, le consommateur ne sera pas incité à voir dans le signe verbal « Bourbon Nature » une déclinaison de la marque complexe « Marina de Bourbon Paris » ni à penser que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d'entreprises liées économiquement.
A noter : le titulaire d’une marque peut s’opposer à l’enregistrement d’un signe visant à désigner des produits ou services similaires s’il existe un risque de confusion.
Ce risque s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble et non des similitudes et différences relevées entre les signes (Cass. com. 26-11-2003 no 00-18.046 FS-PBI : RJDA 4/04 n° 487 ; Cass. com. 1-6-2010 no 09-15.568 FS-PB : RJDA 8-9/10 n° 887).
Les juges se fondent sur les caractéristiques visuelles, phonétiques ou intellectuelles des marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants. Ils prennent pour référence un consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé (CA Versailles 26-11-2013 no 13/05020 : RJDA 4/14 n° 389).
Par exemple, un risque de confusion a été retenu, pour des services relatifs aux transactions immobilières et à l’assurance, entre le signe « La centrale des investisseurs » et les marques « La centrale des particuliers » et « La centrale » (Cass. com. 6-11-2007 no 06-16.189 F-D : RJDA 3/08 n° 338). En revanche, il n'y a pas de risque de confusion entre la marque « votre âge c’est votre avantage » et le slogan « votre âge vous fait un cadeau », utilisés pour des lunettes (Cass. com. 25-11-2014 no 13-17.401 F-D : BRDA 23/14 inf. 22), ni entre les marques « UCAR » et « YESYOUCAR », pour des services de location de véhicules (CA Versailles 06-12-2016 no 16/05036 : BRDA 3/17 inf. 18).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 32629, 32451 et 32503