Une rupture conventionnelle est nulle si le consentement des parties n’a pas été librement donné, ce qui peut être le cas notamment lorsque le salarié n’est pas mentalement apte à prendre une décision. En effet, conformément à l’article 414-1 du Code civil, pour qu’un acte soit valable, il faut être sain d’esprit, à charge pour celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, le salarié soutenait que, lors de la signature de la convention, ses facultés mentales étaient altérées. Les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence du vice du consentement, lui ont donné raison et le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des certificats médicaux, que le salarié n’avait pas toutes ses capacités et ses facultés mentales quand il a conclu la convention. Il était en effet atteint, depuis plusieurs mois, d’une tumeur à évolution lente et présentait des troubles de mémoire, d’attention et de concentration. Cette tumeur ne lui conférait pas une sérénité suffisante pour bien négocier. Conséquence : la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Stanislas de FOURNOUX
Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée : Voir Mémento Social n° 69100 s.