Il résulte des dispositions combinées de l’article 269, 2 du CGI et des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que, dans l’hypothèse où le créancier d’un prestataire redevable de la TVA saisit entre les mains d’un tiers la somme due par ce tiers au prestataire en paiement d’une prestation de services, la taxe due par ce dernier à raison de la prestation est exigible lors de l’encaissement par le saisissant de la somme saisie.
Il résulte d’autre part des dispositions de l’article L 131-31 du Code monétaire et financier et de l’article 269 du CGI que la TVA due à raison d’une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable, dès lors que ce dernier est libre de l’encaisser immédiatement.
En l'espèce, une société civile immobilière qui exerce une activité de location à usage commercial, a opté pour l’assujettissement de ses loyers à la TVA. A la suite d’un litige avec le bailleur, son locataire obtient une ordonnance judiciaire prononçant la consignation des loyers. Un arrêt ordonne ensuite la déconsignation des loyers. Ceux-ci, avant d’être versés au bailleur, sont saisis à la demande d’une banque créancière du bailleur. Le chèque correspondant aux loyers déconsignés est remis directement à l’huissier de la banque qui émet ultérieurement un chèque à l’ordre de cette dernière.
Le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel a jugé, sans erreur de droit, que le chèque remis à l’huissier, sur saisie des loyers déconsignés, valait encaissement des loyers par le bailleur, de sorte que ce paiement par chèque rendait la TVA exigible sur les loyers déconsignés chez le bailleur.
Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en considérant que les effets de la saisie qui avaient fait obstacle au libre emploi des loyers déconsignés par le bailleur étaient sans incidence.
A noter : la saisie est un acte de disposition du revenu, au même titre que l’acte par lequel l’assujetti aurait spontanément payé sa dette en dehors de toute contrainte (CE 20-4-1983 no 26369).
La présente décision vient confirmer la solution retenue par le tribunal administratif de Paris à propos de la saisie par le Trésor public de loyers directement auprès des locataires du bailleur (TA Paris 21-11-2007 n° 02-135).
Isabelle LARCHER
Pour en savoir plus sur l'exigibilité de la TVA : voir Mémento Fiscal nos 52500 s.