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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Exécution du contrat de travail

Le salaire maintenu en cas de maladie comprend la rémunération des astreintes

La rémunération liée à des interventions du salarié lors d'astreintes, variable chaque mois en fonction de leur nombre et de leur durée, entre en principe dans le calcul du maintien du salaire du salarié malade.

Cass. soc. 11-5-2017 n° 15-23.649 FS-PB


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L'article 43 de la la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) prévoit que le cadre malade ou accidenté a droit à un versement complétant ceux de la sécurité sociale et du régime de prévoyance à concurrence de ce qu'il aurait perçu, net de toute charge, s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Doit-on y inclure les interventions qu'aurait été amené à effectuer un salarié au titre de ses astreintes, ces interventions constituant du temps de travail effectif en application de l’article L 3121-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ? Les juges du fond avaient répondu par la négative aux motifs que les salaires perçus en contrepartie des interventions lors des astreintes à domicile étaient variables en fonction de leur nombre et de leur durée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que les interventions pendant les astreintes sont du temps de travail effectif, elles donnent lieu au paiement d’un salaire qui doit être pris en compte dans l’assiette de calcul des sommes dues par l’employeur au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie.

Selon nous, cette solution est généralisable. Elle devrait valoir dans le cadre du régime légal de maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident, calculé en fonction du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler (C. trav. art. D 1226-1), et dans celui de la plupart des régimes conventionnels de maintien du salaire en cas de maladie ou accident.

Selon nous toujours, la solution s’applique selon nous sous l’empire de l’article L 3121-9 du Code du travail qui régit les astreintes depuis la loi Travail du 8 août 2016 puisque ce texte comporte les mêmes règles que celles prévues par l'ancien article L 3121-5 s'agissant des temps d'intervention.

Pour en savoir plus sur les astreintes : voir Mémento Social nos 29630 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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