Le salarié mis à disposition est désormais inéligible au CSE de l’entreprise d’accueil
Pour l’élection du comité d’entreprise et des délégués du personnel, les salariés mis à disposition étaient électeurs et éligibles dans leur entreprise d’origine dans les conditions de droit commun (C. trav. art. L 2314-15 et L 2324-14 anciens). Ils pouvaient aussi, s’ils remplissaient une condition d’ancienneté et de présence physique, être électeurs dans l’entreprise utilisatrice. Ils devaient alors choisir s’ils exerçaient leur droit de vote dans cette entreprise ou dans celle qui les employait (C. trav. art. L 2314-18-1 et L 2324-17-1 anciens).
Les salariés mis à disposition remplissant certaines conditions d’ancienneté et de présence physique étaient aussi éligibles comme délégués du personnel de l’entreprise d’accueil. Ils devaient alors choisir s’ils exerçaient leur droit de candidature dans cette entreprise ou dans celle qui les employait (C. trav. art. L 2314-18-1 ancien). En revanche, ils n’étaient pas éligibles au comité de l’entreprise d’accueil (C. trav. art. L 2324-17-1 ancien).
S’agissant de l’élection du comité social et économique (CSE), les règles sont calquées sur celles de l’élection du comité d’entreprise. Ainsi, les salariés mis à disposition peuvent être électeurs dans l’entreprise utilisatrice et doivent dans ce cas choisir s’ils exercent leur droit de vote dans cette entreprise ou dans celle qui les emploie, mais ils n’y sont en revanche pas éligibles (C. trav. art. L 2314-23).
Un employeur peut-il refuser d’inscrire sur la liste électorale établie en vue de l’élection du CSE un salarié mis à disposition qui a choisi, aux dernières élections des délégués du personnel, d’exercer son droit de vote au sein de l’entreprise utilisatrice ? Telle était en substance la question posée par l’arrêt du 13 février 2019.
Il doit donc pouvoir voter à l’élection du CSE de l’entreprise d’origine
La Cour de cassation répond par la négative. Selon elle, le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut pas lui être opposé pour refuser son éligibilité au CSE mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors qu’il ne peut plus être éligible dans son entreprise d’accueil.
Un tribunal d’instance ne peut donc pas décider que le choix effectué précédemment par le salarié d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel le prive de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du CSE de son entreprise d’origine.
Oriane TRAORE
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