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Non-salariés agricoles : vers un calcul de la retraite de base sur les 25 ans les plus avantageux dès 2026

Afin de faire converger le calcul de la retraite des non-salariés agricoles avec celui des salariés et des autres indépendants, une loi, adoptée définitivement par le Parlement le 2 février 2023 et publiée au JO du 14 février 2023, prévoit de prendre en compte pour le calcul de leur retraite de base, à compter de 2026, les 25 années d’assurance les plus avantageuses, et non plus l’intégralité de leur carrière.

Loi 2023-87 du 13-2-2023 : JO 14


Par Valérie BALLAND
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©Lefebvre-Dalloz

La pension de retraite de base des non-salariés agricoles (chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles, aides familiaux et collaborateurs) se compose aujourd’hui (C. rur. art. L 732-24, L 732-34 et L 732-35, R 732-62 et R 732-66) :

  • d’une pension de retraite forfaitaire au titre de l’assurance vieillesse individuelle (AVI), dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’activité agricole est celui de l’AVTS ;

  • et d’une pension de retraite proportionnelle au titre de l’assurance vieillesse agricole (AVA) dont le montant est calculé, dans le cadre d’un système par points, en fonction des cotisations versées et de la durée d’assurance dans le régime des non-salariés agricoles.

S’ajoute à la retraite de base des intéressés, une pension servie par le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des exploitants agricoles (RCO). Il s’agit également d’un régime par points (C. rur. art. L 732-56 et L 732-60).

Du fait de revenus limités et d’un moindre effort contributif, les pensions de retraite agricoles comptent parmi les plus faibles. Si les lois 2020-839 du 3 juillet 2020 et 2021-1679 du 17 décembre 2021 ont porté le minimum de retraite des chefs d’exploitations ou d’entreprise agricoles, des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux justifiant d’une carrière complète en cette qualité à 85 % du Smic net, le calcul de leur retraite se fait toujours sur l’intégralité de la carrière, à l’inverse des régimes alignés sur le régime général qui ne retiennent que les 25 meilleures années.

Aussi, par souci d’équité, la proposition de loi vise à réformer les modalités de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles afin de les aligner sur celles des salariés et des indépendants.

A noter :

Signalons que les principales dispositions du projet de loi retraite (recul de l’âge légal de départ à la retraite, mise en œuvre plus rapide de l’augmentation de la durée d’assurance, etc), actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, ont vocation à s'appliquer aux chefs d’exploitation et d’entreprises agricoles dès leur entrée en vigueur (notre actualité du 1-2-2023).

Un objectif de refonte du mode de calcul des pensions inscrit dans la loi

La loi comporte un article unique qui insère un nouvel article L 732-24-1 dans le Code rural et de la pêche maritime aux termes duquel la Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non salariés des professions agricoles en fonction des 25 années civiles d’assurance les plus avantageuses.

Les modalités d’application de cette disposition seront définies par décret en Conseil d’Etat.

Le texte initial prévoyait ce calcul dès 2024, mais les députés ont considéré que ce délai n’était pas envisageable compte tenu des mises à jour qu’une telle réforme induit pour les systèmes d’information de la MSA (Rapp. AN n° 515 p. 27).

Des paramètres à définir

La proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai de 3 mois à compter de sa promulgation, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre du passage au calcul en fonction des 25 années les plus favorables dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.

Selon les auteurs de la proposition de loi, l’objectif du texte n’est pas de faire du régime des non-salariés agricoles un régime aligné avec le régime général. Ainsi, le passage au calcul sur la base des 25 années civiles les plus avantageuses devrait s’effectuer sans modifier l’architecture duale du régime (retraite forfaitaire/retraite proportionnelle) ni renoncer au système par points auquel la profession est attachée (Rapp. AN n° 515 p. 27).

Le rapport devra notamment présenter (art. unique, II) :

  • le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour l’application de l’article L 732-24-1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et réglementaires qu’il convient de modifier ;

  • les conséquences de la réforme sur les cotisations dues par les non salariés agricoles, sur le montant de leurs pensions, sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l'opportunité d'une entrée en vigueur progressive de la réforme (voir ci-dessous) ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles de ceux du régime général ;

  • les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;

  • les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.

Une entrée en vigueur qui pourrait être progressive

Le rapport du Gouvernement devra également évaluer l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme. Dans un souci d’équité et de justice envers les assurés liquidant leurs pensions au cours des années précédant son entrée en vigueur, le rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a préconisé que celle-ci soit menée de façon progressive entre 2026 et 2030, selon un calendrier qui pourrait être le suivant (Rapp. Sén. n° 276, p. 36) :

Année de départ en retraite

Années prises en compte

2026

37 meilleures années

2027

34 meilleures années

2028

31 meilleures années

2029

28 meilleures années

2030

25 meilleures années

Documents et liens associés

Loi 2023-87 du 13-2-2023 : JO 14

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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