Les SARL dépassant certains seuils à la clôture d'un exercice sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) (C. com. art. L 223-35, al. 2). Par ailleurs, une SARL « tenue » de désigner un CAC « en vertu de l'article L 223-35 » et dont les comptes des trois derniers exercices ont été régulièrement approuvés peut émettre des obligations nominatives (art. L 223-11, al. 1).
Une SARL ayant nommé volontairement un CAC le peut-elle également ?
Non, répond la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des CAC, pour qui seule une interprétation littérale des textes est possible en la matière : le même terme « tenue(s) » est utilisé aux articles L 223-11 et L 223-35, ce qui signifie que les rédacteurs de l'article L 223-11 ont voulu viser le cas prévu à l'article L 223-35, al. 2, c'est-à-dire celui des SARL tenues de désigner un CAC parce qu'elles dépassent certains seuils.
Il en résulte aussi qu'une SARL holding qui ne dépasse pas ces seuils mais qui, parce qu'elle a l'obligation de publier des comptes consolidés, doit désigner au moins deux CAC (C. com. art. L 823-2) ne peut pas non plus émettre d'obligations puisque les CAC ne sont pas nommés en application de l'article L 223-35.
En pratique : la question est importante car l'article L 241-2 du Code de commerce sanctionne par de lourdes peines (six mois d'emprisonnement et 9 000 € d'amende) le fait pour le gérant d'émettre des valeurs mobilières autres que des obligations « émises dans les conditions déterminées par l'article L 223-11 ».
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 73100 et 73141