Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l’air consistent à transporter par aéronef un client jusqu’à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d’effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d’un aéronef au sens de l’article L 6100-1 du Code des transports, la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d’un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l’acheminement d’un passager d’un point d’origine à un point de destination au sens de l’article L 6400-1 du même Code.
La cour administrative d’appel a pu légalement juger, après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que l’accès à l’espace aérien fourni dans le cadre du parachutage avait pour seule finalité la réalisation du saut qui lui succède, que la prestation de saut en parachute biplace ne pouvait pas, eu égard à sa nature et à ses modalités d’exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes ni être regardée comme constituée d’une prestation principale et d’une prestation accessoire.
En jugeant que la prestation de saut en parachute biplace ne constituait pas une opération de transport aérien de passagers au sens de l’article L 6400-1 du Code des transports, pour en déduire qu’elle ne relevait pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l’application du taux réduit de TVA de 10 % prévu par l’article 279, b quater du CGI, la cour n’a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d’erreur de droit.
A noter :
Le Conseil d’État confirme la position adoptée par certains juges du fond (notamment, CAA Nantes 14-1-2021 n° 19NT00552).
La Haute Assemblée distingue, pour l’application de l’article 279, b quater du CGI, la prestation de transport de voyageurs, qui a pour objet, pour le transport aérien en vertu de l’article L 6400-1 du Code des transports, le déplacement de passagers par aéronef d’un point d’origine à un point de destination, seule visée par ce texte pour bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA, de la prestation qui poursuit une autre fin en ayant un objet récréatif ou sportif.
Le juge s’attache à l’objet de la prestation quelle que soit la qualification donnée par les parties. En l'espèce, la prestation proposée ne pouvait pas être qualifiée de prestation de transport de voyageurs dès lors qu'elle n’avait pas pour objet le déplacement du client d’un point d’origine à un point de destination (dans le même sens, concernant un baptême de l’air, CAA Nantes 30-12-1998 no 96-2047 ; des visites guidées en barque d’une rivière souterraine : CE (na) 1-12-2004 no 266663).