Une société civile immobilière (SCI), représentée par l'un de ses gérants statutaires, agit en paiement d'une indemnité contre l'autre cogérant occupant des locaux appartenant à la société.
Une cour d'appel rejette cette action en retenant que la décision d'agir en paiement contre un cogérant statutaire ne peut être prise que par l'assemblée générale des associés et non par un autre gérant.
La Cour de cassation censure cette décision : la cour d'appel n'ayant pas constaté que les statuts faisaient obstacle à la décision du gérant d'engager l'action en paiement ou que le cogérant occupant les locaux s'était opposé à cette décision conformément à l'article 1848, al. 2 du Code civil, l'action aurait dû être accueillie en application de l'article 1848, al. 1 ; en effet, ce texte autorise, dans les rapports entre associés, le gérant à accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
A noter : 1. Cette application inédite de l'article 1848, al. 1 du Code civil est transposable à une société en nom collectif (SNC) et à une SARL propriétaire d'immeubles car le gérant de telles sociétés peut pareillement, dans les rapports entre associés et en l'absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société (C. com. art. L 221-4, al. 1 pour les SNC et, sur renvoi de l'art. L 223-18, al. 4, pour les SARL).
Seules les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant de société civile sont prises collectivement par les associés (C. civ. art. 1852). Tel n'est pas le cas de l'action en paiement litigieuse, qui constitue assurément un acte relatif à la gestion de la SCI puisqu'il porte sur l'exploitation de son patrimoine immobilier.
La solution ci-dessus vaut quelle que soit la qualité de l'occupant de l'immeuble : il peut donc s'agir d'un gérant non statutaire, voire d'un simple associé. Cette solution s'inscrit dans le prolongement d'un précédent arrêt qui a admis, en l'absence de stipulation contraire des statuts, qu'un gérant de SCI peut, en sa qualité de représentant de la société, engager une procédure d'expulsion contre un associé occupant un immeuble de la société, sans être spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale des associés, dès l'instant que cette action est commandée par l'intérêt social (CA Versailles 14-1-2000 : RJDA 3/00 n° 271).
2. Rappelons qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément le pouvoir d'accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue (C. civ. art. 1848, al. 2 ; C. com. art. L 221-4, al. 2). Aucune opposition n'étant intervenue en l'espèce, l'action en paiement devait être accueillie.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 22230 et 31250