La cour administrative d’appel de Nantes vient de juger qu’une société civile immobilière (SCI) qui ne tient pas une comptabilité commerciale ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 123-18 du Code de commerce pour procéder à une réévaluation libre de la valeur de ses immeubles. Une réévaluation libre réalisée par une telle société sur ce fondement est donc inopposable à l’administration.
A supposer que la SCI puisse effectuer une telle opération, le surplus des amortissements dû à la réévaluation l’année N ne peut être déductible des résultats constatés en N + 1 et N + 2 à la clôture desquels son nouvel associé relevait de l’IS dès lors que l’écart de réévaluation n’a pas fait l’objet d’une imposition.
A noter : cette solution est inédite à notre connaissance. Selon le rapporteur public, la SCI n’ayant ni la qualité de commerçant ni à tenir une comptabilité commerciale elle ne pouvait sans commettre une erreur comptable se saisir de la faculté de réévaluer librement ses immobilisations, ouverte par l’article L 123-18 du Code de commerce. Mais la cour administrative d’appel de Nantes retient une approche sensiblement différente. Elle recherche en premier lieu si la société tenait une comptabilité. Selon la cour, l’opposabilité de la réévaluation libre dépend de la pratique de la société qui peut différer des règles comptables. Elle considère ensuite l’hypothèse où la société procéderait à une réévaluation libre sans s’appuyer sur le fondement de l’article L 123-18 du Code de commerce. Dans ce cas, l’application du nouveau plan d’amortissement doit être subordonnée à l’imposition de l’écart de réévaluation.