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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Abordage en mer et mise en danger d’autrui

Une déclaration de culpabilité des délits et contravention de blessures involontaires reposant sur l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité peut être fondée sur la règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), selon laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. Une telle règle est en effet objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet. (Crim. 04-06-2024, n° 22-87.171 F-B)

Fraude dans un examen ou concours public : champ d’application de la loi du 23 décembre 1901

Les articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics sanctionnent tout type de fraude, quel qu'en soit l'auteur. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de fraude dans les examens et concours publics, retient que ce délit doit être apprécié en la personne du candidat qui use de manœuvres à son bénéfice et que n'entrent dans les prévisions de la loi ni l'organisation, ni le déroulement d'un concours, ni la sélection du candidat retenu, ces opérations étant soumises au contrôle et à la censure éventuelle du juge administratif. (Crim. 05-06-2024, n° 22-84.421 F-B)

Justice

Aide juridictionnelle : inconstitutionnalité de l’exclusion des étrangers en situation irrégulière

L’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants de l’UE. Il prévoit également que les personnes étrangères peuvent bénéficier également de cette aide juridictionnelle si elles résident habituellement « et régulièrement » en France. Or, certains étrangers peuvent en bénéficier, même lorsqu’ils ne remplissent pas ces conditions de résidence : les mineurs, les mis en cause ou parties civiles dans une procédure pénale, ceux qui font l’objet de certaines mesures prévues par l’article 515-9 du code civil (ordonnance de protection) ou par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre exceptionnel ceux dont la situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. En privant, dans tous les autres cas, les étrangers ne résidant pas régulièrement en France du bénéfice de l’aide juridictionnelle pour faire valoir en justice les droits que la loi leur reconnaît, les dispositions contestées n’assurent pas à ces derniers des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables. Elles méconnaissent par là même le principe d’égalité devant la justice. (Cons. const. 28-05-2024, n° 2024-1091/1092/1093)

Procédure pénale

Effectivité du droit de s’alimenter de l’étranger retenu pour vérification de son droit de circulation ou de séjour

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à la Constitution. En effet, en ne prévoyant pas que figure au PV de fin de retenue (pour vérification du droit de circulation ou de séjour) une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure, les autorités judiciaires ne peuvent pas s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. L’abrogation des dispositions prendra effet au 1er juin 2025 et d’ici là, l’OPJ qui dresse le PV de fin de retenu doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter. (Cons. const. 28-05-2024, n° 2024-1090 QPC)

Action civile concomitante de l’action publique relative au service public de la justice : compétence du juge pénal

En vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, le juge pénal est compétent pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique. Aussi, en pareille hypothèse, aucune disposition légale n'interdit à ce juge de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions d'officier de police judiciaire, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice. (Crim. 04-06-2024, n° 23-83.506 F-B)

Abordage en mer : (in)compétence du juge français pour l’action civile 

Il résulte de l'article 1er, 1, a) et c) de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage que lorsque l'abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation est seul compétent. En l’occurrence, la France n’ayant émis aucune réserve relativement à ces dispositions, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne pouvait donc rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action civile afférente à une collision entre un zodiac battant pavillon français, dont des occupants ont été blessés, et une vedette italienne, dont le pilote a été reconnu coupable des délits et contravention de blessures involontaires reposant sur l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. (Crim. 04-06-2024, n° 22-87.171, préc.)

Garanties procédurales en matière de contestation de saisie

Afin de garantir le droit conventionnel à un recours effectif (Conv. EDH, art. 6,§1), il est nécessaire que toute personne ayant fait l'objet, à l'occasion d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire, d'une saisie d'un bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement dans les six mois après l'accomplissement de cet acte, puisse contester la régularité de la décision de saisie, soit à l'occasion d'un recours formé sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale contre la perquisition ou la visite domiciliaire, soit directement au moyen d'un recours exercé dans les conditions de ce même article. Lorsqu'il statue sur la régularité d'une telle saisie, le juge doit notamment s'assurer de l'existence d'indices de commission de l'infraction justifiant la mesure et du caractère confiscable du bien en application des conditions légales. (Crim. 05-06-2024, n° 22-87.443 FS-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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