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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Procédure pénale

Conséquences de la réforme de l’organisation de la police nationale sur le service national de police scientifique

Le décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 est modifié pour tenir compte de la réforme de l’organisation de la police nationale. Les principales modifications concernent la répartition des compétences entre le Service national de la police scientifique (SNPS) et l'Académie de police en matière de formation des personnels exerçant des missions dans le domaine de la police scientifique et le rattachement hiérarchique des délégations zonales du SNPS aux directions zonales de la police nationale (DZPN), à l'exception de celle d'Ile-de-France où aucune DZPN n'a été créée. (Décr. n° 2024-929 du 11-10-2024 modifiant le décr. n° 2020-1779 du 30-12-2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique)

Constitutionnalité de la protection fonctionnelle du maire et du président du conseil régional

Dans deux décisions du 11 octobre 2024, le Conseil constitutionnel se prononce sur deux QPC relatives à la protection fonctionnelle du maire et du président du conseil régional (ainsi que de l’élu municipal et du conseiller régional les suppléant ou ayant reçu une délégation) en cas de poursuites pénales. Dans les deux cas, les requérants invoquaient une différence de traitement injustifiée entraînant une rupture du principe d’égalité. Et dans ses deux décisions, le Conseil considère que, s’il y a bien une différence de traitement entre le maire et les autres agents publics d’un côté, et le président du conseil régional et les autres conseillers régionaux de l’autre, celle-ci est justifiée par une différence de situation entre eux compte tenu de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leur fonction. Le législateur avait donc la liberté d’octroyer ou d’étendre, ou non, la protection fonctionnelle aux uns ou aux autres.

De plus, dans la première décision (n° 2024-1106 QPC), le Conseil rejette également l’existence, et donc la méconnaissance, d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la protection fonctionnelle devrait bénéficier à tout agent public mis en cause à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il ne s’agit pas de fautes détachables, ni, en tout état de cause, à un élu local.

Enfin, dans la seconde décision (n° 2024-1107 QPC), il considère que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la liberté d’expression des conseillers régionaux. (Cons. const. 11-10-2024, nos 2024-1106 QPC et 2024-1107 QPC)

Conduite sous stupéfiants : conséquences du défaut de prélèvement sanguin

Il ressort des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route qu’à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule a fait usage de stupéfiants, l'officier ou l'agent demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin et l’absence d’un tel prélèvement compromet irrémédiablement les droits du conducteur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin effectué sur un conducteur qui s'est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, au motif que celui-ci, à la suite de la notification du résultat de l'analyse salivaire, n'a pas sollicité de contre-expertise. (Crim. 15-10-2024, n° 24-80.611, F-B)

Captation et transmission des données des utilisateurs d’EncroChat : rejet des requêtes

La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté deux requêtes portant sur la captation des données des utilisateurs de la solution de communication chiffrée par téléphonie mobile EncroChat et sur leur transmission aux autorités britanniques.

66 000 exemplaires avaient été distribués de façon occulte entre 2016 et 2020, dans 122 pays. Collectées dans le cadre d’une procédure pénale française, les données concernant les utilisateurs d’EncroChat situés au Royaume-Uni avaient ensuite été transmises en exécution d’une décision d’enquête européenne et produites, en tant qu’éléments de preuves, à l’encontre des deux requérants dans le cadre de poursuites pénales outre-Manche.

Ceux-ci arguaient de la violation des articles 8 (droit au respect de leur vie privée), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a toutefois déclaré leurs requêtes irrecevables au motif qu’ils n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Les dispositions de l’article 694-41 du code de procédure pénale auraient en effet permis aux intéressés de demander l’annulation de la mesure d’exécution de la décision d’enquête européenne décidée par les autorités britanniques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aurait pu le faire une personne mise en examen en France. Ce qu’ils n’ont pas fait, ne justifiant en outre d’aucune circonstance particulière qui les aurait dispensés d’exercer ce recours… (CEDH 17-10-2024, nos 44715/20 et 47930/21, A.L. et E.J. c. France)

Peine et exécution des peines

Rejet de la première requête en rétablissement de l’honneur d’un condamné à mort exécuté

La Cour de cassation a rejeté la première requête en rétablissement de l’honneur d’un condamné à mort qui lui était soumise.

La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 (relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée) a ajouté à l’article 2 de la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort un alinéa permettant « aux ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée [de] saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir ».

Saisie de manière inédite sur le fondement de ce texte, la chambre criminelle a rejeté la requête du fils d’un homme qui avait, en 1954, commis un vol à main armée à Paris, et dans sa fuite tué un policier et blessé une autre personne. Il avait été exécuté en 1957. La Cour juge toutefois que les gages d’amendement du condamné ont été insuffisants : son bon comportement en détention ainsi que les regrets exprimés sur les actes ne contrebalançaient pas, notamment, l’absence de preuve d’indemnisation des parties civiles. (Crim. 15-10-2024, n° 23-81.968, FP-B)

Saisie du produit de l’infraction de travail dissimulé

Dans une affaire de travail dissimulé par dissimulation d'activité en France de salariés roumains, la chambre criminelle a jugé que l'avantage économique tiré de l'infraction s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France. Le produit de l'infraction sur lequel portait ici la saisie pénale pouvait donc bien être déterminé en prenant en considération le montant des recettes supplémentaires résultant des conditions de travail des salariés. (Crim. 16-10-2024, n° 23-85.360, F-B)

Sécurité intérieure

Création du Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire

La création d’un fichier « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » est autorisée. Il a pour finalité de permettre aux agents de la DGSI d’assurer la clarté et l’homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et de permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures en vue de leur transmission aux autorités judiciaires. (Décr. n° 2024-928 du 11-10-2024 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » [LRSDJ])

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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