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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des semaines du 15 juillet au 9 septembre 2024.


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©Gettyimages

Droit pénal général

Indemnisation du préjudice économique et crédit d’impôts

Le juge pénal n’a pas à tenir compte, pour le calcul de l’indemnisation de la victime, des dispositions fiscales éventuellement applicables.

Dans cette affaire, des parents demandaient, à la suite du décès de la grand-mère de leur enfant dont elle s’occupait, l’indemnisation du préjudice économique résultant du fait qu’ils avaient été obligés de trouver un autre mode de garde. Le moyen soulevait l’argument de la déduction du crédit d’impôts dont les parents bénéficiaient pour l’emploi d’une personne à domicile.  Mais la Cour juge « qu'il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime ». (Crim. 03-09-2024, n° 23-81.319 F-B)

Droit pénal international

Mandat d’arrêt européen : refus de remise et supplément d’information

Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l'exécution du mandat d'arrêt européen constitue le principe et le refus d'exécution, qui n'est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, 06-06-2023, aff. C-700/21, O.G.). Dès lors, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d'application dudit article sont réunies. Encourt donc la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné un tel supplément d'information, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire devant la chambre de l'instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s'analyser en un tel mémoire, ne s'est pas prévalu de ce motif de refus. (Crim. 07-08-2024, n° 24-81.863 F-B)

Mandat d’arrêt européen : demande de mise en liberté et délai de convocation à l’audience

L'article 197 du code de procédure pénale n'impose aucun délai au procureur général pour verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience. De plus, le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, et ce même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense. En l’espèce, l’audience sur la détention avait lieu le 5 juin et les juges avaient jusqu’au 7 juin pour statuer ; compte tenu du délai légal de convocation, un renvoi n'était pas envisageable. (Crim. 21-08-2024, n° 24-83.417 F-B)

Droit pénal spécial

Prévention des ingérences étrangères en France

Une loi du 25 juillet 2024, visant à lutter contre les ingérences étrangères en France, modifie la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), de ne pas communiquer les informations qu'elle est tenue de lui transmettre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (L. préc., art. 18-16). En outre, une nouvelle circonstance aggravante est créée : les peines privatives de liberté encourues sont augmentées lorsque le crime ou délit (atteinte à la personne, appropriations frauduleuse, destruction, dégradation ou détérioration, atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données) est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger (C. pén., art. 411-12). (L. n° 2024-850 du 25-07-2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France)

L’incrimination d’achat de relations de nature sexuelle conforme à la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 25 juillet 2024 dans un arrêt M. A. et autres c/France sur la conformité à la CEDH de la pénalisation en France de l’achat de relations de nature sexuelle, prévue aux article 225-12-1 et 611-1 du code pénal. Les requêtes étaient portées par 261 hommes et femmes de diverses nationalités sur le fondement notamment d’une atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes pratiquant la prostitution, comprenant le droit à l’autonomie personnelle et la liberté sexuelle (Conv. EDH, art. 8). La Cour considère que ces incriminations ne violent pas le droit au respect de la vie privée et observe d’ailleurs que ces questions soulèvent un débat moral et éthique ne dégageant aucune tendance ou consensus parmi les Etats européens. De plus, elle précise que cette pénalisation s’inscrit dans un objectif général de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, et a été adoptée démocratiquement. Cependant, elle rappelle que les autorités nationales doivent continuer d’examiner la situation au gré des évolutions européennes et internationales. (CEDH 25-07-2024, M. A. et autres c/France, nos 63664/19, 64450/19, 24387/20, 24393/20)

Agression sexuelle par surprise : défaut de consentement et état de sidération

Constitue une agression sexuelle par surprise le fait pour un homme de procéder à des attouchements sur sa nièce (majeure) endormie, puis en les poursuivant lorsqu’elle se réveille en état de sidération, sans qu’elle ne manifeste ni son consentement, ni un comportement actif, ce qu’il a lui-même constaté dans ses déclarations. Cela établit qu’il a agi en connaissance du défaut de consentement de sa nièce. En l’espèce, la Cour de cassation confirme ainsi l’arrêt d’appel en s’appuyant sur plusieurs éléments concrets confortant l’absence de consentement. (Crim. 11-09-2024, n° 23-86.657 F-B)

Procédure pénale

Modification du serment des agents de l’administration pénitentiaire

Les modalités de prestation de serment des agents de l’administration pénitentiaire lors de leur première affectation au sein de l’administration pénitentiaire ainsi que la formule du serment sont modifiées. (Décr. n° 2024-837 du 16-07-2024)

Annulation du décret permettant la reproduction de pièces de la procédure par les avocats

La possibilité pour les avocats de faire eux-mêmes une copie des dossiers de procédure auxquels ils ont légalement accès est suspendue.

Le Conseil d’Etat a en effet annulé par arrêt du 26 juillet, à la demande d’un syndicat et d’une association de magistrats, l’article 10 du décret n°2022-546 du 13 avril 2022. Ce texte avait créé l’article D. 593-2 du code de procédure pénale, qui permettait, dans tous les cas où un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, que celui-ci réalise lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies.

Juridiquement, la décision du Conseil d’État est difficilement contestable, le décret ayant ajouté à la loi (L. n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire) des dispositions nouvelles qui relèvent de la compétence du législateur. Dans les faits, cela complique énormément le travail des avocats, lesquels appellent unanimement au dépôt d’un projet de loi consacrant leur droit à reproduction dès que la situation parlementaire le permettra. (CE, 26-07-2024, nos 464641, 464848)

Loi Justice : entrée en vigueur de nombreuses dispositions le 30 septembre

De nombreuses dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 entrent en vigueur le 30 septembre 2024. Elles sont listées dans une circulaire du 2 août. Il s’agit notamment :

  • de l’extension des perquisitions de nuit en cas de crime flagrant contre les personnes (C. pr. pén., art. 55-1 et 97-2) ;

  • de la possibilité pour le procureur de la République, en cas de refus d’homologation d’une CRPC par le juge, de proposer une seconde peine (C. pr. pén., art. 495-12) ;

  • de la suppression de la déclaration d’intention de l’article 175 du code de procédure pénale dans le cadre de la clôture de l’instruction (application aux avis de clôture d’information intervenus à compter du 30 sept. 2024 : C. pr. pén., art. 89‑1, 116, 173, 175, 175‑1, 186‑3, 327, 696‑132 et 706‑119) ;

  • de l’allongement de 5 à 10 jours du délai de pourvoi en cassation (C. pr. pén., art. 568) ;

  • de la réduction à 20 ou 30 jours maximum des délais de convocation devant le JAP et devant le SPIP de la personne condamnée à une peine alternative à l’emprisonnement (C. pr. pén., art. 723-15) ;

  • de la possibilité pour le condamné de demander à être entendu par la chambre de l’application des peines, son président pouvant toutefois ne pas faire droit à cette demande par décision motivée (C. pr. pén., art. 712-13).

La circulaire comprend, en annexe, un tableau de l’ensemble des dispositions pénales de la loi Justice accompagnées de leur date d’entrée en vigueur (https://www.justice.gouv.fr/documentation/bulletin-officiel/presentation-dispositions-droit-penal-procedure-penale-loi-ndeg-2023-1059-du-20-0) (Circulaire CRIM 2024 – 10 / H2)

Parution de diverses circulaires

Plusieurs autres circulaires ont été publiées cet été. À noter :

  • une circulaire de prévention et de lutte contre les dérives sectaires (N° NOR : JUSD2421930C) ;

  • une circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (N° NOR : JUSD2422423C) ;

  • une circulaire relative au recours à la visioconférence en matière pénale (N° NOR : JUSD2421877C) ;

  • une circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (N° NOR : JUSC2419274C) ;

  • une circulaire relative au renforcement de la lutte contre le harcèlement scolaire (N° NOR : JUSD2423103C).

Anticor retrouve son agrément !

Après de nombreux rebondissements à la suite de la perte de son agrément par l’association Anticor depuis juin 2023 (V. M. LENA, Des conflits d’intérêts, AJ Pénal 2023. Édito. 473), le Premier Ministre démissionnaire Gabriel Attal a renouvelé cet agrément pour une durée de 3 ans, suivant une injonction du tribunal administratif de Paris du 4 septembre de réexaminer la demande d’agrément sous 24h et sous astreinte de 1 000€ par jour de retard. Il estime désormais que l’association remplit les conditions en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile. Pour rappel, en juin 2023, le tribunal administratif de Paris avait considéré qu’Anticor ne remplissait pas la condition tenant au caractère désintéressé et indépendant de ses activités.

Défèrement, réquisition aux fins d'enquête sociale et… futur de l’indicatif

Il résulte des articles 41 et 393 du code de procédure pénale que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée. Aussi, la mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat. Une telle mention n’entraîne donc pas la nullité du procès-verbal de comparution préalable et ne remet pas en cause la validité de la saisine de la juridiction. (Crim. 23-07-2024, n° 24-82.989 F-B)

Garde à vue des mineurs : désignation de l’avocat par les représentants légaux

Conformément à l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, la possibilité, pour les représentants légaux d'un mineur, de désigner un avocat qu'en cas de carence du mineur dans cette désignation, est-elle conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par le préambule de la Constitution de 1946 dans ses alinéas 10 et 11 ? Telle était la question prioritaire de constitutionnalité que la chambre criminelle considère dénuée de caractère sérieux et qu’elle décide donc de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel.

Se fondant sur les dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-7, alinéa 1er, et L. 413-5, alinéa 2, du code de la justice pénale des mineurs, la Cour précise que les représentants légaux du mineur peuvent lui désigner un avocat, y compris au cas où celui-ci en a désigné un autre ou demandé qu'il lui en soit commis un d'office, cette désignation devant alors être confirmée par l'intéressé, de sorte que le texte critiqué ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. (Crim. 23-07-2024, n° 24-90.004 F-B)

Instruction : formalisme de la désignation de l’avocat

Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction. Par ailleurs, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites par ce texte pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code. (Crim. 07-08-2024, n° 24-83.249 F-B)

Compétence et frais de justice

Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents. Par ailleurs, l’agent d'un service public administratif n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

La juridiction pénale n’était pas compétente, en l’espèce, pour déclarer la personne condamnée pour homicide involontaire responsable du préjudice des victimes solidairement avec le centre hospitalier. La cassation sur ce point ne concerne pas les sommes allouées aux partie civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui ne sont pas des dommages-intérêts. (Crim. 03-09-2024, n° 23-84.515 F-B)

Confiscation du bien d’un tiers : appréciation de la propriété économique réelle et de la bonne foi

Lorsque la juridiction envisage de confisquer un bien ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre (C. pén., art. 131-21, al. 2) et dont le condamné a la libre disposition, elle doit établir que ce dernier en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est le cas dès lors qu'il sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente.

Dans une première espèce, la Cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel qui, d’une part, n’a pas recherché si le condamné était le propriétaire économique réel du véhicule confisqué - seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition au sens de l’article 131-21 du code pénal et qui ne peut résulter du seul fait que le condamné use librement du véhicule loué par la société qu’il dirige – et, d’autre part, n’a pas recherché si la société qui louait le véhicule était de bonne foi, c’est-à-dire n’avait pas connaissance de ce que le condamné était le propriétaire économique réel du véhicule. (Crim. 04-09-2024, n° 23-81.110 FS-B)

Dans une deuxième espèce, la Cour rejette le pourvoi formé contre la décision de refus de restitution d’un véhicule. Elle considère que la cour d’appel s'est déterminée par des énonciations dont il résulte que le condamné ne bénéficiait pas seulement d'un droit d'usage, mais était le propriétaire économique réel du véhicule et n'en avait laissé la propriété juridique à la société, dont ses enfants étaient les seuls associés, qu'afin de le faire échapper à la confiscation, ce que celle-ci ne pouvait ignorer. (Crim. 04-09-2024, n° 23-85.217 F-B)

Enfin, dans une troisième espèce, elle rappelle que le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu'il ait été partie à la procédure, est recevable à soulever un incident contentieux d'exécution de cette peine devant la juridiction qui l'a prononcée afin de solliciter la restitution du bien lui appartenant, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision de confiscation (Crim. 04-11-2021, n° 21-80.487). Le tiers doit être admis, dans le cadre de ce recours, à faire valoir sa bonne foi et à critiquer la libre disposition du bien par le condamné. En l’espèce, la cour d’appel avait bien établi que le condamné était le propriétaire économique réel des immeubles confisqués, ce que la société propriétaire ne pouvait ignorer dès lors qu'elle était indirectement détenue par le condamné, effectivement contrôlée par lui et que ce dernier décidait seul de l'aliénation des immeubles litigieux composant son patrimoine. L'absence de bonne foi de la société résulte de la seule circonstance qu'elle savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués. (Crim. 04-09-2024, n° 23-81.981 F-B)

Rémunération des experts psychiatres : annulation d’un arrêté

L'arrêté du 7 septembre 2021 portant modification de l'article A. 43-6-1 du code de procédure pénale sera annulé à compter du 9 janvier 2025.

Le Conseil d’Etat juge qu’en faisant bénéficier les médecins experts psychiatres exerçant dans le cadre d'un régime de travailleurs non-salariés d'une revalorisation de leurs honoraires et de la possibilité de bénéficier d'une rémunération sur devis dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, mais en excluant de cette revalorisation et de cette possibilité les médecins experts psychiatres qui réalisent ces expertises en tant que collaborateurs occasionnels du service public, l’arrêté attaqué introduit une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et porte ainsi atteinte au principe d'égalité. (CE 09-09-2024, n° 460057)

Tout acte d’enquête interrompt la prescription !

Tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l'action publique.

Dans cette affaire d’abus de faiblesse, les juges du fond avaient déclaré l’action publique éteinte par la prescription, retenant que des soit-transmis du procureur, qui ne comportaient aucune instruction de procéder à une quelconque investigation ou de continuer l'enquête en cours, ne manifestaient ainsi aucune volonté de poursuite des faits dénoncés de la part du ministère public.

La chambre criminelle juge au contraire que ces documents, par lesquels le procureur de la République avait enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours, manifestaient sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d'en assurer la poursuite et étaient donc interruptifs de prescription. (Crim. 10-09-2024, n° 23-83.135 FS-B)

Juge unique en chambre des appel correctionnels : défaut d’information de l’appelant

Concernant un certain nombre d’infractions limitativement énumérées, la chambre des appels correctionnels est composée d’un unique magistrat, sauf si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale (C. pr. pén., art. 510). Cette information doit lui être délivrée en début d’audience par le juge lorsqu’elle n’a pas été délivrée dans le formulaire de déclaration d’appel (C. pr. pén., art. D. 45-23). Encourt la cassation l’arrêt dans lequel il apparaît que le prévenu n’a été informé de cette possibilité ni dans le formulaire de déclaration d’appel, ni en début d’audience. (Crim. 11-09-2024, n° 24-81.096 F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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