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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Précisions sur les violences involontaires liées à la divagation de chiens

Il ressort des articles 222-20-2 et 222-320 du code pénal qu’est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une ITT de moins de trois mois, avec cette circonstance que les faits résultent de l'agression commise par un chien. La chambre criminelle exige que le juge établisse le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime. A défaut, la cassation est encourue. (Crim. 01-10-2024, n° 23-83.421 F-B)

Procédure pénale

Géolocalisation : exigence de motivation concrète

La décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire (C. pr. pén., art. 230-33, al. 5). Dès lors, il doit préciser la finalité de la mesure par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire.

Cette motivation peut être complétée par le visa, dans l'autorisation, d'une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu'elle poursuit. En revanche, une décision du procureur de la République, dépourvue de toute motivation concrète précisant la finalité des mesures de géolocalisation qu'elle autorise en ce qu'elle se borne à les justifier par les « nécessités de l'enquête », ne peut être utilement complétée par le visa exprès des pièces de la procédure afférentes aux demandes présentées par le service chargé des investigations. (Crim. 01-10-2024, n° 24-80.363 F-B)

Appel correctionnel : formalisme de la citation

Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée. (Crim. 01-10-2024, n° 23-87.360 F-B)

Dieselgate : irrecevabilité de la constitution de partie civile des associations de protection de l’environnement

Dans la branche française de la tentaculaire affaire dite « Dieselgate », qui n’épargne aucun constructeur, une information a été ouverte du chef de tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules de deux marques françaises équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d'émissions d'oxydes d'azote.

Les juridictions d’instruction ont admis la constitution de partie civile d’une association de protection de l’environnement en s’appuyant sur l'article L. 142-2 du code de l'environnement. Ce texte permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile pour un certain nombre d’infractions qu’il liste. La chambre de l’instruction avait estimé que la tromperie aggravée, ayant des conséquences sur l’environnement, constituait « une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement » visée par le texte.

Mais la Cour de cassation censure cette position et rappelle le principe d’interprétation stricte de la loi pénale : l’article L. 142-2 du code de l'environnement, texte spécial, définit de façon limitative les catégories d'infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s'applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales. (Crim. 01-10-2024, nos 23-81.328 FS-B et 23-81.330 FS-B)

Action civile, solidarité et connexité

Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe (C. civ., art. 1240 et C. pr. pén., art. 2 et 3). Ainsi, en l’espèce, dès lors qu'elle avait constaté l'existence d'un préjudice subi par la CPAM en raison des délits commis par les prévenus, il appartenait à la cour d’appel, si elle estimait que les prévenus ne pouvaient être condamnés solidairement, de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite de la somme totale demandée, le préjudice subi par la partie civile en raison des faits commis par chacun des prévenus et de les condamner individuellement au paiement de cette somme.

Par ailleurs, il se déduit de l’article 480-1 du code de procédure pénale que la solidarité s'agissant des dommages et intérêts entre les personnes condamnées pour un même crime s'applique également à celles qui ont été déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité. A ce titre, les dispositions de l’article 203 du même code relatives à la connexité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus et notamment au cas où les faits présentent une identité d'objet et une communauté de résultats. (Crim. 02-10-2024, n° 23-84.448 F-B)

Peine et exécution des peines

Saisie d’un local commercial dont la propriété est démembrée

La chambre criminelle précise qu’en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable.

Dans cette affaire d’escroquerie et d’abus de biens sociaux, le JLD avait ordonné la saisie de locaux commerciaux dont la nue-propriété appartenait au mis en cause et l’usufruit à ses parents, tiers à la procédure. La chambre de l’instruction avait jugé que leurs droits n’étaient pas atteints par l’ordonnance de saisie du JLD, ce qu’ils contestaient en s’appuyant sur l’article 595 du code civil qui interdit qu’un immeuble à usage commercial soit donné à bail sans le consentement du nu propriétaire.

La Cour de cassation constate qu’en l’espèce, seule la nue-propriété était saisissable, de sorte que la chambre de l’instruction ne pouvait confirmer la saisie de l’entièreté des locaux commerciaux. En effet, « en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l'exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit en lui-même confiscable ». (Crim. 02-10-2024, n° 23-86.664 F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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