Justice
Loi « immigration » : publication d’une circulaire
Une circulaire du 28 mars présente les principales dispositions pénales de la récente loi « immigration ». S’agissant de l’enquête, le texte précise les modalités du droit de visite sommaire des véhicules particuliers en zone transfrontalière et des navires ou autres engins flottants. La circulaire vise en outre à clarifier l’incidence et la mise en œuvre des nouvelles dispositions afférentes aux infractions au CESEDA et à la peine d’interdiction du territoire français. Sont également évoquées les questions liées à l’exécution des peines et à l’application de la loi en Outre-mer. (Circulaire de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2024-42 du 26-01-2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, JUSD2409293C)
Procédure pénale
Office national anti-fraude : parution d’un décret
Consécutivement à la création, en mars dernier, de l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget, un certain nombre de dispositions réglementaires sont modifiées par un décret du 2 avril. Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er mai prochain, prévoit par ailleurs que les agents de police judiciaire des finances (nouvelle catégorie d'agents des douanes et d'agents des services fiscaux auxquels l'article 28-1-1 du code de procédure pénale attribue certains pouvoirs de police judiciaire) peuvent être affectés au sein dudit Office. Les modalités de désignation de ces agents et de l'exercice par eux de missions de police judiciaire sont précisées en conséquence. (Décr. n° 2024-302 du 02-04-2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d'autres dispositions réglementaires à la création de l'Office national anti-fraude et d'agents de police judiciaire des finances)
Droit d’audition des agents de la douane judiciaire
La chambre mixte de la Cour de cassation vient de juger que lorsqu’ils procèdent à un contrôle ou une enquête, les agents des douanes peuvent réaliser des auditions s’ils ne recourent pas à des mesures de contrainte et s’ils respectent les droits de la défense. Hors douane judiciaire, la chambre criminelle considérait que les agents ne pouvaient recueillir que des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués (Crim. 09-11-2022, n° 21-85.747). Mais la chambre commerciale avait une position différente (Com. 08-11-2017, n° 14-15.569). La Haute juridiction procède donc à l’alignement de sa jurisprudence sur ce point. (Ch. mixte, 29-03-2024, n° 21-13.403 B-R)
Perquisition administrative en matière de terrorisme : restrictions au droit d’appel
Si, aux termes de l'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure, l'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une perquisition administrative peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris, ce texte ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel de l'ordonnance refusant l'exploitation de ces documents et données. Selon la chambre criminelle, la limitation du droit d'appel au seul cas où le juge des libertés et de la détention autorise une telle exploitation « procède, s'agissant d'une procédure administrative de visite domiciliaire, diligentée en dehors de tout indice préalable de commission d'une infraction, de la nécessité de recherche d'un équilibre entre, d'une part, les exigences de la préservation de l'ordre public et de la prévention des infractions, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis ». L'absence de droit d'appel du représentant de l'Etat dans le département n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ajoute la Cour. (Crim. 03-04-2024, n° 23-80.911 FS-B)
Techniques d’enquête : utilisation du TAJ et des logiciels de rapprochement judiciaire
Dans un arrêt du 3 avril, la chambre criminelle rejette l’argument de la nullité tirée de l'absence d'habilitation des agents ayant procédé à une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et à l'utilisation du logiciel de rapprochement judiciaire dit application de traitement des relations transactionnelles (ATRT). Elle retient que la seule mention, en procédure, de l'existence d'une telle habilitation suffit à en établir la preuve et que l'absence de mention n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est « sans pertinence » s'agissant du TAJ comme du logiciel ATRT. (Crim. 03-04-2024, n° 23-85.513 F-B)
Comparution forcée de la partie civile en matière correctionnelle
Aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle. En revanche, au regard des déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant l'enquête, entre la partie civile et le prévenu, il appartient aux juges, d'une part, de mettre en œuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de la partie civile à l'audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l'interroger et, d'autre part, de vérifier si l'absence de la partie civile était justifiée par une excuse légitime. Ce principe découle en effet du droit à l'équité de la procédure, la Cour européenne des droits de l’homme estimant en particulier (CEDH, 27 févr. 2014, Lucic c. Croatie, req. n° 5699/11) que, concernant la personne qui se déclare victime d'infractions sexuelles et invoque la peur d'assister au procès (ce qui était précisément le cas dans l’affaire examinée par la chambre criminelle), les juges doivent vérifier si toutes les autres possibilités, telles que l'anonymat ou d'autres mesures spéciales, étaient inadaptées ou impossibles à mettre en œuvre. (Crim. 04-04-2024, n° 22-82.169 FS-B)
Proportionnalité de la sanction du refus de relevés signalétiques et prélèvements biologiques
L’atteinte portée à la vie privée du prévenu par les relevés signalétiques et prélèvements biologiques auxquels il s'est soustrait était absolument nécessaire à la prévention d'une infraction pénale grave, dont il avait menacé qu'elle soit commise (menace de destruction claires et précises par un moyen dangereux sous condition), et à la conduite de l'enquête pouvant en résulter si elle était commise. Est donc considérée proportionnée la sanction du refus par le demandeur de se soumettre à ces relevés et prélèvements. (Crim. 04-04-2024, n° 23-84.520 F-B).
Peine et exécution des peines
Motivation et choix de la peine
La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir prononcé des peines d’emprisonnement avec sursis (menace aggravée et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique) au regard de la gravité des faits, de l’étude du casier judiciaire et de la condamnation récente (2022) pour harcèlement, du comportement adopté par le prévenu (négation des faits, absence de remords, refus de réponse sur sa situation tant professionnelle que personnelle). Le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser lui-même n’a pas été méconnu, les juges du fond pouvant se fonder sur les seuls éléments au dossier de la procédure contradictoirement débattus. Ce principe n’empêche pas les juges, pour le choix de la peine, de tenir compte de la manière dont le prévenu se situe par rapport aux faits. (Crim. 04-04-2024, n° 23-84.520 F-B).
Bénéfice des réductions de peine liées à l'état d'urgence sanitaire
L'exclusion du bénéfice des réductions supplémentaires de peine, octroyées par l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 au vu des circonstances exceptionnelles corrélatives à l'état d'urgence sanitaire (covid-19), laquelle exclusion tient à la nature des peines portées à l'écrou, doit s'apprécier au regard des peines portées à cet écrou pendant ladite période. Le juge de l’application des peines ne peut donc refuser d’accorder une telle réduction au motif que l’ordonnance exclut du bénéfice de la mesure les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, dès lors que l’intéressé exécutait, durant cette période, des condamnations correctionnelles, sa condamnation par une cour d’assises étant intervenue postérieurement. (Crim. 04-04-2024, n° 23-85.792 F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal