Droit pénal spécial
Sécurité routière : publication d’un nouveau décret
Un décret du 10 juin contient plusieurs dispositions pénales visant à améliorer la sécurité routière. La procédure de l’amende forfaitaire est étendue à plusieurs contraventions de la cinquième classe, notamment : circulation d’un cyclomoteur non soumis à réception (C. route, art. L. 321-1-1), abandon d’épaves de véhicules, dépôt non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle. Le montant de l’amende forfaitaire minorée pour une contravention routière de 5e classe est de 150 euros (C. pr. pén., art. 49-9). Une amende de la 2e classe sanctionne le non-respect des règles d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement. Adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (C. route, art. R. 412-6-4). En outre, pour le suivi de l’exécution des peines, le préfet communique au procureur du lieu de condamnation les informations relatives à la délivrance d’un permis de conduire limité à un véhicule équipé du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique (C. route, art. R. 225-3). (Décr. n° 2024-528 du 10-06-2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières)
Diffamation en ligne : computation du délai de prescription
Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile (prévu par l'art. 65 de la L. du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse) doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. A ce titre, la chambre criminelle précise que la modification, postérieurement à cette première diffusion, du seul nom du titulaire dudit site ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai. (Crim. 11-06-2024, n° 23-86.920 F-B)
Procédure pénale
Pas de constitution de partie civile sans confrontation à l’action homicide !
Par deux arrêts rendus le 11 juin dans une même affaire d'assassinat et d’association de malfaiteurs terroristes, la chambre criminelle confirme l’irrecevabilité des constitutions de partie civile de policiers municipaux, à défaut de possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec ces infractions (V. déjà, concernant la constitution de partie civile des victimes d'attentat terroriste : Crim. 15-02-2022, nos 19-82.651, 21-80.264, 21-80.265 et 21-80.670).
Dans les deux cas, les intéressés étaient intervenus après la neutralisation, par d'autres membres des forces de l'ordre, de l’auteur d'agressions à l'arme blanche dans un édifice public : le premier avait pénétré dans ledit édifice afin de procéder à une inspection de sécurité, avant de quitter ce lieu sur signalement d'un danger potentiel dû à la présence d'un bagage suspect (pourvoi n° 23-82.801) ; le second avait été requis pour entraver l’individu, après que ce dernier eut été gravement blessé par plusieurs tirs de balles. Aussi les juges estiment-ils que ces deux policiers n’ont pas été exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action homicide de l'agresseur. (Crim. 11-06-2024, n° 23-82.801 F-B et n° 23-82.803 F-B)
Recevabilité du pourvoi d’un procureur de la République devant la chambre de l’instruction
A l’occasion de la saisie d’un document ou objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couvert par le secret professionnel, un procureur de la République financier a formé un pourvoi contre une ordonnance de la chambre de l’instruction. Or, si, selon l’article 567 du code de procédure pénale, le ministère public a bien qualité à former un pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l’instruction, l’article 192 du même code précise que les fonctions du ministère public auprès de ladite chambre sont exercées par le procureur général ou par ses substituts. Il en résulte que le procureur de la République financier n’est pas recevable à former ce pourvoi, même s’il a été entendu par le président de la chambre de l’instruction en tant que magistrat ayant procédé à la perquisition. (Crim. 11-06-2024, n° 23-87.202 FS-B)
Incident contentieux, extinction de l'action publique et appel en matière criminelle
La chambre criminelle tourne le dos à sa jurisprudence en vertu de laquelle le pourvoi contre un arrêt de cour d'assises statuant sur un incident contentieux est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et que son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation (V. not. Crim. 26-04-2017, n° 16-86.326).
Elle retient ainsi qu’en cas d'arrêt constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, dès lors qu'aucune autre décision ne sera rendue par la juridiction criminelle, l'arrêt ne constitue pas un arrêt incident au sens des dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale et l'appel formé conformément à l'article 380-2 du même code peut être jugé recevable. Par application du 4° de ce dernier texte, tempère la Cour, la partie civile n'est toutefois pas recevable à relever appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique. (Crim. 12-06-2024, n° 24-81.175 FS-B)
Incident contentieux en matière criminelle : autre précision jurisprudentielle
Est irrecevable le moyen qui soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, un grief tiré d'une irrégularité affectant la procédure suivie à l'occasion de l'examen d'un incident contentieux, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale. (Crim. 12-06-2024, n° 23-82.728 FS-B)
Peine et exécution des peines
Surpopulation carcérale : recommandations de la CNCDH
Dans un contexte de surpopulation carcérale alarmant où 77 450 personnes sont incarcérées au 1er avril 2024 pour 61 570 places opérationnelles, un avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme a été adopté le 23 mai 2024. La CNCDH invite la France à créer à un mécanisme contraignant de régulation carcérale, qui reposerait sur les dispositifs légaux existants. Elle recommande également d’inscrire dans la loi l’interdiction de dépasser un taux d’occupation de 100 % dans tout quartier pénitentiaire.
Prison : quartier de prise en charge de la radicalisation
Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation implique des contraintes spécifiques. Toutefois, ce régime autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Dès lors, ce placement n’entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative en matière de référé-suspension (CE 10-06-2024, n° 491001).
Recommandations en urgence du CGLPL pour la maison d’arrêt de Tarbes
Après une visite inopinée du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la maison d’arrêt de Tarbes, une série de recommandations en urgence (publiées au Journal officiel du 13 juin) ont été prises, compte tenu des nombreuses atteintes aux droits des détenus qui y ont été constatées. Il apparaît que certains détenus y ont été violentés physiquement et psychologiquement par une partie du personnel de surveillance, sans que ces violences n’aient été correctement signalées. De plus, à l’instar de nombreuses prisons françaises, la maison d’arrêt de Tarbes est occupée à plus de 200% de sa capacité d’accueil, et un détenu sur six est contraint de dormir sur un matelas au sol, ce qui constitue une atteinte à la dignité des détenus aggravée par les conditions vétustes et dégradées de l’établissement. Enfin, les recommandations concernent aussi la vie en détention, mise à mal par une sous-alimentation des détenus (due à l’absence d’un personnel technique en cuisine) et une offre de travail et d’activité très insuffisante (seul 7% des détenus ont un travail et, entre autres, l’accès à la bibliothèque ne peut se faire qu’entre 7h30 et 8h30 sur inscription). (CGLPL, Recommandations en urgence du 10-04-2024 relatives à la maison d'arrêt de Tarbes)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal