Paie
- Dès lors que la clause du contrat de travail relative à la partie variable du salaire ne prévoit aucun mécanisme de reprise des commissions versées, que le renvoi à une annexe ne concerne que les barèmes de calcul des commissions et qu'il n'est pas établi que cette annexe, incluant la règle dite des débits, ait été portée à la connaissance du salarié et acceptée par ce dernier lors de la conclusion du contrat de travail, cette annexe lui est inopposable (Cass. soc. 12-12-2018 n°s 17-21.718 FS-D et 17-21.719 FS-D).
Durée du travail
- Selon l'article 6 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours ne doit pas excéder 48 heures. Les États membres peuvent prévoir, pour l'application de ce texte, une période de référence ne dépassant pas 4 mois. L'article L 3121-35 du Code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L 3121-36 du même Code selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive précitée (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-17.680 FS-PB).
Rupture du contrat
- Ayant relevé que le salarié chargé du gardiennage de l'entreprise avait 26 années d'ancienneté et constaté que l'endormissement à son poste de travail qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-17.680 FS-PB).
- Appréciant la portée de l'engagement des parties à la date de conclusion de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a pu débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de rupture dès lors qu'elle a constaté que l'employeur, société d'autoroute, lui avait accordé non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, comme le prétendrait l'intéressé, mais le bénéficie des avantages tarifaires accordés aux retraités (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-16.223 FS-D).
- Appréciant la portée de l'engagement des parties à la date de conclusion de la transaction, la cour d'appel a pu débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de cette dernière dès lors qu'elle a constaté que l'employeur, société d'autoroute, lui avait accordé non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, comme le prétendait l'intéressé, mais le bénéficie des avantages tarifaires accordés aux retraités (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-16.224 FS-D).
Santé et sécurité
- L'indemnité compensatrice au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-20.801 FS-PB).
- Même si le salarié ne peut pas exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique, son salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-20.801 FS-PB).
- A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié n'établissait aucun préjudice, a rejeté sa demande tendant à voir constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique (Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-22.697 F-D).