Exécution du contrat
- L'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalitéde traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle.
La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-20.532 FS-PBRI).
- Ayant relevé que l’activité d’évacuation des déchets était annexe à celle de collecte des déchets pour laquelle des moyens nécessaires et significatifs avaient été transférés, que si le système informatique d’exploitation des déchets dans son ensemble n’avait pas été transféré, le fichier de clients, élément essentiel au fonctionnement du système l’avait été, que les panneaux de signalisation n’étaient qu’accessoires à l’exploitation de l’activité, laquelle avait été reprise à l’identique par le nouvel attributaire du marché, la cour d’appel a fait ressortir qu’une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée, en sorte que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-15.587 F-D).
Rupture du contrat
- Ayant retenu que le salarié avait, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, et ainsi manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, une cour d'appel a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-14-541 F-D).
- L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-17.572 F-D).
- Si la lettre de licenciement fait état de la suppression du poste du salarié, mais n'énonce pas la cause économique à l’origine de cette suppression, cette motivation ne répond pas aux exigences légales et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-24.539 F-D).
- Une cour d'appel ne peut pas décider que le licenciement disciplinaire d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lui avoir été notifié dans le délai d'un mois prévu par le Code du travail alors qu'elle constate que l'employeur a notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile de l'intéressé dans le délai requis, peu important que cette lettre lui ait été retournée par la Poste avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-22.569 F-D).
- Sont nuls les licenciements économiques prononcés sans mise en œuvre d'unplan de sauvegarde de l'emploi dès lors que la décision de suppression des activités des sociétés de l'unité économique et sociale (UES) a été prise au niveau du groupe constituant l'UES et détenu à 100 % par la société employeur et que, pour ce faire, il a été procédé à un échelonnement dans le temps de diverses cessions et fusions des différentes entités de l'UES conduisant à la réduction artificielle de son périmètre et du nombre de salariés pour s'affranchir de l'obligation légale d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (Cass. soc. 30-11-2017 n° 15-14.303 F-D).
- L'obligation prévue par le contrat de travail de saisine de la commission de conciliation, lorsqu'est engagée une procédure de licenciement, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-16.083 F-D).
Paie
- Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 10 salariés sont dispensés pendant 3 ans du versement de transport, et le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des 3 années suivant la dernière année de dispense. Si l’établissement d’une entreprise a déjà franchi le seuil d’assujettissement au versement de transport, il ne peut plus prétendre ultérieurement au bénéfice de l’exonération du versement de transport (Cass. 2e civ. 30-11-2017 n° 16-26.464 F-PB).
- Les sommes versées par l’employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l’exécution d’une clause de non-concurrence n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-12.403 F-PB).
- L'inobservation par l’Urssaf de la formalité de l'avis préalable au contrôle entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-25.781 F-D).
Représentation du personnel
- La régularité de l’élection des représentants du personnel au CHSCT mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat ayant des adhérents dans l’entreprise ou union de syndicats peut agir en annulation de cette élection (Cass. soc. 29-11-2017 n° 16-60.301 F-D).
- Une cour d'appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunion alors qu'elle constate que l'employeur a refusé de lui payer un certain nombre d'heures de réunion liées à l'exercice de ses mandats, tant internes à l'entreprise qu'extérieurs, en violation de l'accord d'entreprise relatif au fonctionnement paritaire qui prévoit que la participation hors temps de travail aux réunions convoquées à l'initiative de la direction de l'entreprise donne droit aux salariés concernés, à leur choix, soit à l'équivalent d'un service de récupération forfaitaire, quelle que soit la durée de la réunion et du trajet pour s'y rendre, soit à la rémunération des heures passées en réunions ainsi que du temps de trajet. La circonstance que le salarié soit systématiquement en congés payés ou en RTT lors de ces réunions est indifférente dès lors que ces congés payés ou ces RTT ont été acceptés par l'employeur (Cass. soc. 29-11-2017 n° 16-12.495 F-D).
- Ne peuvent pas exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dès lors que des salariés représentent l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigent, ils ne peuvent pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier est plus large que celui au sein duquel ils représentent l'employeur (Cass. soc. 29-11-2017 n°s 16-27.513 F-D, 17-10.326 F-D, 17-11.671 F-D, 17-13.201 F-D).
- Ayant relevé qu’un syndicat avait de nouveau désigné la salariée en qualité de représentant de section syndicale le jour même du prononcé du jugement du tribunal d'instance annulant la précédente désignation comme frauduleuse et que le syndicat et la salariée avaient de ce fait imposé à la société de réitérer une procédure judiciaire sur des moyens identiques alors qu'elle avait été accueillie en sa demande, a pu en déduire l'existence d'une faute et d'un abus dans le droit d'ester en justice et attribuer des dommages-intérêts à l’employeur (Cass. soc. 29-11-2017 n° 16-26.035 F-D).
- L'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même (Cass. soc. 29-11-2017 n° 17-10.295 F-D).
Contrôle-contentieux
- La demande de dommages-intérêts présentée par la société à raison de la commission par son ancien salarié du délit d'intrusion dans le système informatique de l'entreprise trouvant sa source dans l'exécution du contrat de travail, et les faits reprochés ayant été commis à l'occasion de l'exécution de ce contrat, le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-12.182 F-D).
- Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le même jour de demandes relatives à son contrat de travail, la prescription a été interrompue à cette date, de sorte que les demandes relatives à la nullité du licenciement, présentées en cours d’instance, sont recevables (Cass. soc. 30-11-2017 n° 16-18.052 F-D).