Exécution du contrat
- Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié ayant refusé sa mutation de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision d’affectation de l'intéressé ne portait pas atteinte à ses droits à la santé, au repos et à une vie personnelle et familiale, et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-23.375 F-D).
- Une cour d'appel a pu décider qu'un agent immobilier était salarié et non indépendant dès lors que, dans l'organigramme de la société, il figurait parmi les collaborateurs de l'agence, que le statut d'agent commercial indépendant n'apparaissait ni dans ses correspondances ni sur ses cartes de visite, que les clauses du contrat lui imposaient une obligation d'exclusivité au profit de la société ainsi que l'obligation de suivre un mode de travail précisément défini, que ses honoraires étaient fonction de ceux de la société et non au gré à gré par transaction, et qu'en cas de manquement à l'exécution des directives données par la société, celle-ci pouvait rompre unilatéralement le contrat (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-26.354 F-D).
Cessation du contrat
- Aucun texte légal ou conventionnel n’excluant la possibilité de licencier un agent de direction pour insuffisance professionnelle, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a pu décider que le grief d’insuffisance était établi et justifiait le licenciement d'un directeur des ressources humaines (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-23.713 F-D).
- Ayant relevé que les bilans comptables de la société faisaient ressortir des pertes constantes pour les années 2008 à 2011 en dépit d'une augmentation du chiffre d'affaires, la cour d'appel a pu en déduire que la restructuration engagée afin de réduire les charges, et notamment les coûts de fonctionnement du siège, était justifiée par un motif économique réel et sérieux (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-12.293 FS-PB).
- La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L 2331-1 du Code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc. 16-11-2016 nos 15-19.927 FS-PBRI et 14-30.063 FS-PBRI).
- La pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S’agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s’apprécier parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L 2331-1 du Code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-15.190 FS-PBRI).
- La cour d'appel ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-12.293 FS-PB).
- En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et l'employeur est tenu au préavis et aux congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat (Cass. soc. 16-11.2016 n° 15-17.268 FS-D et n° 15-17.449 FS-D).
Hygiène et sécurité
- L'employeur n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et l'inobservation des règles de prévention et de sécurité étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, la cour d'appel aurait dû en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts (Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-21.226 F-D).