Exécution du contrat
- Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au salarié au titre de sa reclassification au niveau IV de la convention collective des casinos au regard de ses fonctions et responsabilités, sans constater que l'intéressé disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-21.583 FS-PB).
- Dès lors que l'avenant conventionnel applicable aux salariés non cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, était irrégulier et ne pouvait être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-16.484 FP-PB).
- Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 30-5-2018 n° 17-12.782 FP-PB).
- Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 30-5-2018 n°s 17-12.782 FP-PB).
- L'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle. La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 30-5-2018 n°17-12.782 FP-PB).
- L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés (Cass. soc. 30-5-2018 n° 17-12.782 FP-PB).
Paie
- Selon l’article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans (Cass. soc. 30-5-2018 n°s 17-10.227 FS-PB et 16-25.557 FS-PB).
- L'obligation d'inscription à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-24.734 FS-PB).
Durée du travail
- Si le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l’article L 3122-32, devenu L 3122-1, du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’en rapporter la preuve. Ayant relevé que les syndicats n’établissaient pas le caractère manifestement illicite du recours au travail de nuit tel qu’organisé par les accords d’entreprise, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu à référé (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-26.394 FP-PB).
- La convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne comporte aucune disposition plus favorable que les dispositions légales, subordonnant l'exclusion, pour les cadres dirigeants, de la réglementation de la durée du travail, à l'existence d'un document contractuel écrit. Ayant constaté que le salarié avait toute latitude dans l'organisation de son emploi du temps, bénéficiait d'un très large pouvoir de décision et percevait une rémunération dans les niveaux les plus élevés du cabinet, la cour d’appel a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-25.557 FS-PB).
Rupture du contrat
- Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en son exécution. Dès lors, le salarié a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais doit restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-15.273 FS-PB).
- Dès lors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit, une cour d'appel ne saurait faire droit à la demande de l'intéressé relative au versement d'une retraite supplémentaire (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-25.426 FS-PB).
- Seul l'offrant peut se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ou de l'absence de pouvoir du mandataire. La cour d'appel a pu débouter le salarié de sa demande d'indemnité de rupture calculée en application d'un accord signé avec l'employeur en 1992, dès lors que cet accord avait été modifié par une offre présentée en 1996 par la nouvelle direction et ayant valablement engagé la société qui ne l'avait ni rétractée ni dénoncée au moment de son acceptation par le salarié (Cass. soc. 30-5-2018 n° 17-10.888 FS-PB).
- L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Cass. soc. 30-5-2018 n° 17-11.082 F-D).
Négociation collective
- La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L 2261-13 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés. Un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut pas avoir force obligatoire (Cass. soc. 30-5-2018 n°s 16-18.453 FS-D, 16-18.454 FS-D et 16-18.457 FS-D).
Statuts particuliers
- Le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources. Une cour d’appel ne saurait donc retenir l’existence d’un contrat de travail liant un correspondant de presse et une entreprise de presse sans rechercher si les rémunérations versées au titre de l’activité de l’intéressé présentaient un caractère fixe (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-26.415 FS-PB).
- Les membres d'un collège de gérants de SARL et Selarl ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts (Cass. 2e civ. 31-5-2018 n° 17-17.518 F-PB).
Contrôle - Contentieux
- L’acceptation par une partie d’une médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-22.356 FS-PB).
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent (Cass. 2e civ. 31-5-2018 n° 17-19.340 F-PB).