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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Si la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière, en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, elle ne peut pas la modifier. Ainsi, une cour d'appel ne saurait ramener la sanction de mise à pied prise par l’employeur de 10 à 5 jours compte tenu du contexte relationnel, de l'absence d'intention de nuire et de conscience par le salarié de la gravité des faits et au regard de l'absence de préjudice autre que moral de l'employeur (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-22.594 F-D).

Paie

- Dès lors qu’il résulte clairement des termes du contrat collectif de santé de l’entreprise que les salariés non cadres disposent d’un choix entre une couverture pour eux seuls et une couverture pour eux et les membres de leur famille, le régime de prévoyance institué au profit des ayants-droit des salariés ne revêt pas un caractère obligatoire au sens de l'article L 242-1, alinéa 6, du CSS et la contribution de la société au financement de ce régime doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations dues par celle-ci (Cass. 2e civ. 25-1-2018 n° 16-26.580 F-D).

Rupture du contrat

- Le Code du travail ne fait obligation à l'employeur de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque 10 salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé. L'employeur n'est pas tenu de mettre en œuvre un PSE si, à la suite du refus de 21 salariés de voir modifier leur contrat de travail et d'être mutés sur un autre site, il a modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site d'origine, et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif concernant moins de 10 salariés (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-22.940 FS-PB).

- La commission d’un fait isolé pouvant justifier un licenciement sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à sanction préalable, une cour d'appel ne saurait juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a émis aucun moyen subsidiaire tendant à soutenir, au visa des précédents disciplinaires, le caractère proportionné d'un licenciement disciplinaire avec la seule infraction d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-14.386 F-D).

- La cour d’appel ayant constaté que, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat le salarié avait, malgré plusieurs lettres de mise en demeure et depuis la fin de son arrêt maladie, refusé de rejoindre sa nouvelle affectation sans en informer l’employeur, et relevé qu’il ne s’était pas rendue à la visite médicale de reprise, a pu décider que l’attitude déloyale de l'intéressé et son refus de mobilité caractérisaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-25.747 F-D).

Représentation du personnel

- Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-22.168 F-PB).

- La décision de l’autorité administrative rejetant la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé n’interdit pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à l’égard de son employeur d’origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-13.589 FS-PB).

- La représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-20.883 FS-D).

Santé et sécurité

- Les frais d'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. Une cour d'appel ne saurait donc condamner le liquidateur de la société employeur à verser au salarié une certaine somme au titre des frais correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical en retenant que, s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d'irrépétibles (Cass. 2e civ. 25-1-2018 n° 16-25.647 F-PBI).

- L'existence d'une alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l'entreprise pour prendre leur poste, alors que l'alerte avait été diffusée dans la nuit, qu'elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement. La cour d'appel a pu déduire que n’était pas rapportée, à l’encontre de l’employeur, la preuve de la conscience d’un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée par le salarié victime d'une chute sur une plaque de verglas (Cass. 2e civ. 25-1-2018 n° 16-26.384 F-D).

- Dès lors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d’un accident du travail, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, elle n'a pas pu faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 25-1-2018 n° 17-10.401 F-PB).

Emploi-chômage

- La durée d’indemnisation par l'assurance chômage d'un salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur ayant été déterminée par la durée d’affiliation antérieure à la rupture prise en compte pour l’ouverture de ses droits et par son âge, et des journées d’allocations de chômage lui ayant été versées à ce titre jusqu’à sa réintégration, le reliquat de sa période d’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre à la suite d'une nouvelle rupture du contrat de travail 3 mois après la réintégration doit être fixé après déduction de ces allocations (Cass. soc. 24-1-2018 n° 16-10.229 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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