Embauche
- Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à descontrats à durée déterminéede remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-17.966 FS-PB).
Exécution du contrat
- Il ne peut pas être dérogé aux dispositions d’ordre public de l’article L 1225-26 du Code du travail prévoyant une garantie d’évolution de rémunération des salariées à l’issue de leur congé de maternité. En conséquence, une cour d’appel ne saurait débouter la salariée de sa demande tendant à la faire bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l’entreprise pendant son congé après avoir relevé que l’employeur avait remplacé l’augmentation de salaire due en vertu de la loi à l’intéressée par le versement d’une prime exceptionnelle (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-25.323 FS-PB).
- L'employeur étant tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié dont le licenciement est nul en raison du harcèlement qu'il a subi, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, ne peut pas débouter le salarié de cette demande au motif que celle-ci paraît peu opportune et que les relations des parties sont arrivées à un point de non retour (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-22.360 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait dire que l'augmentation de la valeur du point prévue dans le protocole d'accord de fin de grève vaut pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnel sans distinction, alors que ledit protocole se borne à prévoir une augmentation de la « valeur du point actuellement fixée à 6,85 », sans viser ni la valeur du point conventionnel, ni la rémunération annuelle garantie prévue par la convention collective, elle même déterminée par référence à la valeur du point conventionnel (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-23.528 FS-D).
- Ayant retenu que l'employeur justifiait de la nécessité de procéder à la mutation de la salariée en raison de la réduction considérable et durable de l'activité à laquelle elle était affectée, la cour d'appel a fait ressortir que l'atteinte à la vie familiale de l'intéressée était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, et a pu décider que le licenciement motivé par le refus de la mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-23.042 F-D).
Paie
- L’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié. Ayant constaté que le port d’une tenue de travail était obligatoire, une cour d'appel ne peut donc pas débouter des salariés de leurs demandes de remboursement des frais d’entretien de leurs tenues de travail au motif que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d’une prime de nettoyage (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-25.563 FD).
- Un mandataire social exerçant, au sein de l'entreprise, une activité de recherche ou une activité de gestion du projet de recherche et de développement de l’entreprise est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de cotisations ouverte aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, sauf à l’organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire (Cass. 2e civ. 15-2-2018 n° 16-22.056 FS-PB).
- Lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite réglementaire est subordonné à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Lorsque l'employeur ne propose pas de rapporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels ont été utilisées conformément à leur objet, les sommes litigieuses constituent des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumises à cotisations sociales (Cass. 2e civ. 15-2-2018 n° 17-11.121 FD).
Rupture du contrat
- Une partie à la rupture conventionnelle peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie dans le délai de 15 jours calendaires une lettre de rétractation, peu important la date de réception de celle-ci (Cass. soc. 14-2-2018 n° 17-10.035 FS-PB).
- Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-16.617 FS-PB).
- Le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Les mises à la retraite des salariés étant intervenues après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, le montant de l'indemnité qui leur était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-16.617 FS-PB).
- L’indemnité pour non-respect du préavis due par le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-15.155 F-D).
- Ayant relevé que le salarié avait refusé une promotion interne puis annoncé son intention de rompre son contrat de travail en faisant part de sa volonté ferme et définitive de quitter l'entreprise, qu'il avait ensuite remis à la société une attestation de son nouvel employeur confirmant son futur engagement, que s'il avait manifesté son désir de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, il n'avait jamais eu la volonté d'intégrer ce dispositif, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-14.273 F-D).
Représentation du personnel
- Il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de savoir si sont conformes à la Constitution :
_les dispositions légales imposant l’annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l’obligation d’alternance entre les hommes et les femmes laissant ainsi leur siège vacant (Cass. soc. QPC 14-2-2018 n° 17-40.068 FS-PB) ;
_les dispositions légales imposant l'annulation de l'élection d'un certain nombre d'élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise (Cass. soc. QPC 14-2-2018 n° 17-40.076 FS-PB).
- Ces sanctions sont en effet proportionnées à l’objectif recherché par la loi et ne méconnaissent pas les principes constitutionnels d'égalité et de détermination collective des conditions de travail et de la gestion des entreprises (Références précitées).
Santé et sécurité
- Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et à ses ayants-droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut pas s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel (Cass. 2e civ. 15-2-2018 n° 17-12.567 F-PB).
Contrôle-contentieux
- Le salarié étranger non muni d'une autorisation de travail n'a droit en cas de rupture de la relation de travail qu'à l’indemnité de travail dissimulé ou à l’indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-22.335 FS-PB).
- Si l’entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l’entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations légales mises à sa charge à l’égard du salarié, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mise à disposition. Ayant constaté que les missions confiées au salarié pendant plus de 3 ans sur un poste de manutentionnaire ne permettaient pas d’écarter l’application du délai de carence, la cour d’appel a exactement décidé que l’entreprise de travail temporaire n’ayant pas respecté les obligations légales relatives au respect de ce délai, qui lui étaient propres, avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-21.940 FS-PB).
- Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ. 15-2-2018 n° 17-12.966 F-PB).
Statuts ou régimes particuliers
- La commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d'ancienneté (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-25.649 FS-PB).
- Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-19.537 FD).
- L'acceptation sans protestation ni réserve par un VRP de ses bulletins de paie ne peut pas valoir accord sur le montant de ses commissions dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas de dispositions lui permettant de contester les montants figurant à l’arrêté de comptes dans un certain délai, ni de précisions sur les modalités d’un consentement tacite (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-17.996 FD).
Sécurité sociale
- Le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Une cour d’appel ne peut donc pas, pour condamner l’entreprise utilisatrice à relever et garantir l’employeur (entreprise de travail temporaire) des cotisations supplémentaires portées sur le compte de celui-ci, retenir que l’auteur de la faute inexcusable est l’entreprise utilisatrice, qui doit relever indemne l’employeur de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur (Cass. 2e civ. 15-2-2018 n° 16-22.441 F-PB).