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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

L'employeur a rempli son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte dès lors qu'il établit ne pas disposer d'autres postes au sein de l'entreprise et que, s'il exerce son activité au sein d'un réseau commercial, il n'existe entre les différentes entreprises indépendantes ayant adhéré à ce réseau aucune possibilité de permutation des personnels (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-17.374 F-D).

Un salarié abuse de sa liberté d'expression et peut être licencié pour avoir lu, lors de la répétition de la convention de l'entreprise, un texte préparé : « Vous l'avez bien compris, en tant que collaborateur, vous avez un rôle essentiel dans la démarche, et nous sommes tous des collaborateurs, comme disait si bien Laval » (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-19.588 F-D).

Le contrat à durée déterminée ne comportant pas la signature de l’employeur doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-20.304 F-D).

Faute de prévoir les conditions de son renouvellement, un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme, il devient un contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-17.458 FS-PB).

Lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit à une indemnité de fin de mission. Il en résulte que, même si l’entreprise utilisatrice lui a adressé une promesse d’embauche avant le terme de sa mission, le salarié temporaire a droit à cette indemnité si le contrat à durée indéterminée est effectivement conclu plusieurs jours après ce terme (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-28.672 FS-PB).

Paie

En cas de rémunération variable, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-15.672 F-D).

Les employeurs assujettis au versement de transport sont tenus de procéder au versement de cette contribution suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Il en résulte que l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 243-6 du CSS (Cass. 2e civ. 6-10-2016 n° 15-24.714 F-PB).

Pouvoir disciplinaire

Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il ne percevait plus aucun salaire depuis le jour de sa mise à pied conservatoire, 7 semaines auparavant, ne saurait reprocher à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les juges ont relevé que cette mise à pied était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur au vu des faits découverts et relevé que cette durée de 7 semaines n'apparaissait pas excessive au regard de la complexité des investigations diligentées dans le cadre d'une enquête pénale (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-15.465 F-D).

Cessation du contrat

La soustraction d'une marchandise d'une valeur dérisoire, par un salarié ayant plus de 6 ans d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucun avertissement antérieur pour des faits similaires, n'est pas de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-14.597 F-D).

La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Ne peut donc être considéré comme démissionnaire le salarié qui, à la suite d'un arrêt de travail, n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à l'employeur, et ne s'est pas manifesté pendant quatre ans (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-17.549 F-D).

Formation professionnelle

L'employeur manque à son obligation d'adaptation d'un salarié, titulaire d'un BTS, en ne lui proposant que 2 formations au cours de ses 8 années de présence dans l'entreprise. Le salarié ayant été déclaré physiquement inapte à son poste, ce manquement a eu pour effet de limiter la recherche d'un emploi de reclassement à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle et justifie l'attribution de dommages et intérêts (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-13.594 F-D).

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. Une cour d’appel ne saurait condamner un salarié à rembourser à l'employeur les frais engagés à ce titre, en application d'une clause de dédit-formation, sans rechercher comme il lui était demandé si le coût total de la formation prévu dans la clause comprenait sa rémunération (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-17.127 F-D).

Statuts particuliers

Même s'il n'est pas lié à la société de distribution par un contrat de travail, le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire bénéficie des dispositions du Code du travail relatives à l'inaptitude physique et à l'obligation de recherche de reclassement (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-22.730 FS-PB).

Une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-22.730 FS-PB).

Sécurité sociale

La maladie déclarée par un salarié ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, et ayant été prise en charge par la caisse sur avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action (Cass. 2e civ. 6-10-2016 n° 15-23.678 F-PB).

Une cour d'appel ne saurait estimer que la décision de prise en charge d'un accident est inopposable à l'employeur tout en retenant que le lien entre la lésion et la vaccination contre l’hépatite B imposée dans le cadre de l’emploi du salarié est établi. En effet, il en résulte que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ. 6-10-2016 n° 15-25.924 F-PB).

Entrent dans l'assiette de la contribution patronale sur les avantages de préretraite les sommes versées au salarié en application d'une transaction masquant une rupture anticipée de son contrat de travail sur décision unilatérale de l'employeur, ainsi que les avantages de préretraite bruts, y compris la CSG et la CRDS prises en charge intégralement par l'employeur (Cass. 2e civ. 6-10-2016 n° 15-24.108 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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