Exécution du contrat
- A un caractère disciplinaire la modification du contrat de travail constitutive d’une rétrogradation, proposée au salarié après l’entretien préalable à une sanction disciplinaire. Ayant constaté que la sanction mise en œuvre n’avait pas fait l’objet d’une notification écrite motivée et que l’employeur ne justifiait pas avoir informé le salarié de sa faculté de l’accepter ou de la refuser, la cour d’appel a pu décider qu'elle devait être annulée (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-20.706 FS-D).
Paie
- Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande tendant à voir juger illicites les modalités de fixation de sa rémunération variable et rejeter ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors qu'elle a constaté que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l'employeur (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-27.448 FS-PB).
- Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Dès lors que le plan de bonus pour le premier trimestre 2008 avait été signé par la salariée le 30 janvier 2008, que celui du deuxième trimestre 2008 l'avait été le 16 juin 2008 et que l'employeur n'avait fourni aucune information sur la date de communication à la salariée des plans de bonus pour les années 2009 à 2012, l’intéressée pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable calculé sur la base d'un pourcentage de 15 % qui lui avait été appliqué avant le 30 janvier 2008 (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-20.767 F-D).
- Selon l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentairesélaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel. Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé.
Si les salariés avaient acquis une année d’ancienneté au 31 décembre 2014 et qu’aucune période de référence n’avait été déterminée au sein de l’établissement, la prime d’ancienneté devait leur être allouée pour une année complète sans possibilité pour l’employeur d’en réduire le montant à la période comprise entre la date d’acquisition de l’année d’ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l’année civile (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-27.391 FS-PB).
- Selon les articles L 3253-6 et L 5422-13 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'obligation d'affiliation, respectivement, à l’AGS et au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés. Selon l'article L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d'Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, lorsqu'elles emploient plus de 9 salariés. Il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail. Le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale (Cass. 2e civ. 9-5-2019 n° 18-11.158 F-PBI).
- L’absence d’observations à l’issue d’un contrôle Urssaf vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Lorsqu’un contrôle s’est soldé par un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés, le cotisant ne peut pas se prévaloir, du fait de l’annulation de ce chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme, d’un accord tacite (Cass. 2e civ. 9-5-2019 n° 18-15.435 F-PBI).
Durée du travail
- La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée de l'infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif (Cass soc. 9-5-2019 n° 17-20.740 FS-PB).
- Dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d’excursions ou de places de spectacles ou d’accompagnement de clientèle. Si une société relève de la catégorie des établissements de tourisme et de loisirs et que les salariés concernés sont employés à des activités commerciales de vente de billets d’avion ou de séjours et gèrent les appels des membres du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne, ils ne sont pas affectés à des tâches de réservation et vente d’excursions, de places de spectacle et d’accompagnement de clientèle, de sorte que l’employeur ne peut pas bénéficier d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-21.162 FS-PB).
- La seule référence à la durée hebdomadaire maximale de travail au cours d'une même semaine, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-27.448 FS-PB).
Rupture du contrat
- Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle homologuée peut valablement être conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-28.767 FS-PB).
- La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail de chantier ou d'opération (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-27.493 FS-PB).
Santé et sécurité
- Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions du Code du travail relatives à la reprise du versement du salaire à l'issue du délai d'un mois faute de reclassement ou de rupture du contrat ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage (Cass. soc. 9-5-2019 n° 18-10.618 FS-PB).
- Les dispositions du Code du travail relatives à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié physiquement inapte ne sont pas applicables à la société La Poste (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-23.324 FS-PB).
- Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien fondé, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale (Cass. 2e civ. 9-5-2019 n° 18-10.909 FS-PBI).
Statuts particuliers
- Les dispositions du Code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L 423-1 et suivants du CASF et à la convention collective nationale du 1er juillet 2004. La rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...), soit au 1/10e de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...) et la solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue (Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-26.232 FS-PB).