Exécution du contrat
- Ayant constaté que le licenciement était fondé sur le reproche fait au salarié d’une altercation avec le directeur de l’établissement survenue à une époque contemporaine des faits de harcèlement, la cour d’appel a pu en déduire qu'il avait été prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et était donc nul (Cass. soc. 20-6-2018 n° 17-14.305 F-D).
Paie
- Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées à l’article L 242-1, al. 10, du CSS dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-19.773 F-PB et n° 17-19.432 F-PB).
- L'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-16.441 F-PB).
- Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 20-6-2018 n° 16-20.794 F-D).
- Constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités. Dès lors qu’une société exploite, d'une part, un fonds de commerce de thalassothérapie, d'autre part, un fonds de commerce d'hôtellerie, situés à la même adresse mais dans des locaux distincts et sur la base de deux contrats de location gérance, ces établissements doivent être assujettis chacun à la tarification propre à leur activité (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-20.279 F-D).
Rupture du contrat
- A commis une faute grave justifiant son licenciement le salarié ayant faussement déclaré lors de son embauche qu’il n’était pas lié à un autre employeur et ayant refusé de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie relatifs à cet emploi, empêchant ainsi de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée (Cass. soc. 20-6-2018 n° 16-21.811 F-D).
Représentation du personnel
- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et de la nullité de son licenciement alors qu’elle constate que l'intéressé a été licencié le lendemain de l’expiration de sa période de protection pour les mêmes motifs qui avaient donné lieu à 3 refus d’autorisation de licenciement de l’administration, ce dont elle aurait dû déduire qu’il existait des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, et qu’il incombait en conséquence à l’employeur de prouver que le fait de n’avoir proposé au salarié, occupant les fonctions de médecin, qu’un reclassement sur un poste d’agent à l’entretien et à la désinfection des locaux était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc. 20-6-2018 n° 17-16.555 F-D).
- Ayant relevé que l'employeur avait pris des décisions de retrait du véhicule de service du salarié ayant 12 ans d'ancienneté du fait de l'annonce de sa candidature aux élections professionnelles et que la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet était injustifiée, la cour d'appel a fait ressortir que ces manquements, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, justifiaient la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 20-6-2018 n° 16-25.505 F-D).
- L’illicéité des dispositions du règlement intérieur d’une entreprise qui concernent l’ensemble des salariés soumis à ce règlement, indépendamment de l’établissement où ils exercent leurs fonctions, cause un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. Il en résulte que l’intervention volontaire du syndicat en justice est recevable (Cass. soc. 20-6-2018 n°s 16-20.794 F-D, 16-20.796 F-D et 16-20.799 F-D).
- L'utilisation des heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne doit entraîner aucune perte de salaire pour ce salarié. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (Cass. soc. 20-6-2018 n° 16-22.453 F-D).
- Le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige (Cass. soc. 20-6-2018 n° 17-60.304 F-D).
- Lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose (Cass. soc. 20-6-2018 n° 17-17.791 F-D).
Santé et sécurité
- La victime d'une maladie prise en charge au titre d'un tableau de maladies professionnelles peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. N'a pas intérêt à demander une prise en charge au titre d'un tableau donné l'assuré dont la maladie est prise en charge au titre d'un autre tableau dès lors que ces deux tableaux, s'ils fixent de manière distincte la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-18.996 F-PB).
- L'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque. L'assuré perd donc le bénéfice des indemnités journalières à compter de la date à laquelle la CPAM a, après expertise technique, considéré qu'il n'était pas inapte à toute activité professionnelle (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-18.587 FS-PB).
Statuts particuliers
- Un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par les articles 5 et 5-1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975. Dès lors que la société n’engageait que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, l’observation formulée pour l’avenir par les services de l’Urssaf selon laquelle la société doit veiller au respect des dispositions de l’ANI est justifiée (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-16.560 F-D).
Contrôle - Contentieux
- Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable devant la commission de recours amiable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (Cass. 2e civ. 21-6-2018 n° 17-27.756 FS-PBRI).
- Les arrêts des cours d'appel sont rendus par 3 magistrats au moins, délibérant en nombre impair. Sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions (Cass. soc. 21-6-2018 n° 17-12.507 F-D).