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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le principe d'égalitéde traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-14.235 FS-PB).

- Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut pas modifier le contrat de travail d’un salarié, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat. Il en résulte que cette règle constitue un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l’entrée en vigueur d’un accord collectif et ceux engagés postérieurement, et découlant du maintien, pour les premiers, des stipulations de leur contrat de travail (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-15.109 FS-PB).

Paie

- Dès lors que la convention collective prévoit que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel du salarié et que son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires, il en résulte que le salarié ne peut pas prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-17.137 F-D).

- La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-23.570 F-D).

Négociation collective

- L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'Insee n'ayant qu'une valeur indicative (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-20.559 F-D).

Rupture du contrat

- Est irrecevable la demande en nullité de la convention de rupture introduite par le salarié postérieurement au délai de 12 mois prévu par l'article L 1237-14 du Code du travail, ladite convention ayant reçu exécution, et le salarié ayant disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-10.220 FS-PB).

- Est opposable à l'employeur la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée par le salarié au groupe et qui lui a été transmise par ce dernier. Cette prise d'acte peut être prononcée aux torts de l'employeur qui, dans une période où des changements étaient en cours dans l'entreprise, a gravement manqué à ses obligations en laissant le salarié dans l'expectative sur la nature et le périmètre de ses missions, sans apporter aucune réponse concrète à ses demandes légitimes, ces manquements étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-22.019 FS-D).

- L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie versée à un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne peut faire l'objet ni de la majoration de 30 % prévue au bénéfice des salariés âgés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans, ni de la décote de 5 % appliquée aux salariés âgés de 61 ans (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-22.631 F-PB).

- Ayant relevé d'une part, que les trois avertissements successivement notifiés au salarié en CDD par l'employeur entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 étaient visés dans la lettre de rupture du contrat à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule avaient été commises alors que l’employeur avait déjà rappelé au salarié la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles, et d'autre part, que le salarié n'avait pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées, la cour d'appel a pu en déduire que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-14.195 F-D).

Santé et sécurité

- L'obligation de prévention des risques professionnels résultant de l’article L 4121-1 du Code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L 1152-1 du même Code et ne se confond pas avec elle. Ayant relevé que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-10.891 FS-D).

- Une cour d'appel ne saurait dire que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d’inaptitude d’origine professionnelle alors qu'elle constate qu'il a été victime d'un accident survenu sur le lieu de travail, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue et qu'il a ensuite été placé en arrêt maladie avant d'être déclaré physiquement inapte (Cass. soc. 6-12-2017 n° 15-21.847 FS-D).

- N'est pas abusif le refus d'un poste de reclassement par le salarié inapte dès lors que, d’une part, l'intéressé contestait, de manière justifiée, la compatibilité du poste avec les préconisations du médecin du travail, en sorte qu’il appartenait à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce médecin, d’autre part que ce poste entraînait une modification de ses conditions de travail notamment en raison de l’activité bureautique que le salarié n’avait jamais exercée et pour laquelle une formation lui avait été refusée (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-21.814 F-D).

- L’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-22.276 F-PB).

- Ayant constaté que la lettre de licenciement d'une salariée enceinte était motivée par son inaptitude physique, mais ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L 1225-4 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû déduire que le licenciement était nul (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-23.190 F-D).

Statuts particuliers

- En l'absence de tout lien de subordination existant entre les gérants de station-service et les sociétés pour lesquelles ils travaillent, les intéressés ne peuvent pas se voir appliquer la qualification et le salaire minimum en découlant prévus par la convention collective applicable dans ces sociétés (Cass. soc. 7-12.2017 n° 16-18.669 FS-PB).

- Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-12.809 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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