Exécution du contrat
- Les règles d'aménagement de la preuve en matière de harcèlement moral ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés de tels agissements (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-26.490 F-D).
Rupture du contrat
- Appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont les constats d'huissier de justice, la cour d'appel a pu décider que le salarié, qui avait personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail de personnels non grévistes en bloquant la sortie du camion du dépôt et en exerçant des pressions sur ses collègues afin de les inciter à empêcher les salariés non grévistes de quitter les lieux pour exercer leur travail, avait commis une faute lourde justifiant son licenciement (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-18.770 F-D).
- Dès lors que l'accord de mobilité externe conclu par l'entreprise prévoyait la possibilité de ne pas donner suite à la candidature au départ volontaire pour assurer le bon fonctionnement de la société au motif que le « salarié ne doit pas posséder une compétence ou un savoir faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe », il incombait à l'employeur, qui entendait refuser le départ du salarié, de justifier de la réalité du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation. La cour d'appel ayant estimé que la société ne rapportait pas cette preuve a pu décider que la démission du salarié, notifiée en raison du refus abusif de l'employeur d'accepter son départ volontaire, devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-6-2018 n° 16-28.678 F-D).
- La validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécie au regard des moyens de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, et ne peut pas se déduire du refus du groupe d’apporter son concours à l’élaboration du plan (Cass. soc. 7-6-2018 n° 16-27.981F-D).
Paie
- Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. Dès lors, la clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-14.372 FS-PB).
- Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. Dès lors, la clause d'un accord d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite. Ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l'application du principe d'égalitéde traitement, légalement justifié sa décision de condamner la société à payer à ces salariés diverses sommes à titre d'intéressement (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-14.372 FS-PB).
- Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-24.566 FD).
Représentation du personnel
- L'ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, fixant le montant des honoraires de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise pour l'examen annuel des compte ne peut pas être pas être attaquée par la voie du contredit (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-27.291 FS-PB).
- L'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe. Eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-27.291 FS-PB).
- La rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-11.497 PB).
- L'obligation faite par le Code du travail au juge des référés de statuer dans le délai de 10 jours suivant sa saisine par l'employeur qui conteste l'expertise décidée par le CHSCT n'est pas prescrite à peine de nullité (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-28.026 FS-PB).
- La demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge en vue de contester la délibération du CHSCT ayant décidé d'une expertise, qui doit être formée dans un délai de 15 jours, s'entend de celle de l'assignation (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-28.026 FS-PB et n° 17-17.594 FS-PB).
- La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Doit être rejetée la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT organisée en exécution d'un accord passé entre l'employeur et le comité d'entreprise en 2015 pour couvrir l'illicéité d'un précédent accord passé entre les CHSCT de deux établissements, dès lors que cet accord n'a été déclaré invalide qu'en 2017 par un arrêt de la Cour de cassation et a reçu exécution (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-21.068 FS-PBR).
- Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n’autorise les syndicats à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans accord de l’employeur. Dès lors, celui-ci peut dénoncer l’usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-25.527 FS-PB).
- Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, les syndicats représentatifs ont le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire à la condition d'avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le premier collège, et au moins un élu dans l'un quelconque des autres collèges, le délégué supplémentaire devant appartenir à la catégorie représentée au sein de ces autres collèges. En conséquence, le syndicat ayant obtenu un élu dans le premier collège et un élu dans le deuxième collège peut valablement désigner ce dernier comme délégué syndical supplémentaire, peu important qu'il n'ait pas eu d'élu dans le troisième collège représentant les cadres (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-26.295 F-D).
- La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance de candidats des deux sexes entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas cette prescription, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-60.263 FS-PB).
- En matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-60.310 F-D).
- L'employeur n'est pas recevable à invoquer la violation par lui des dispositions protectrices des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel qu'ils exercent au profit des salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent (Cass. soc. 6-6-2018 n° 17-18.420 F-D).
Négociation collective
- Une cour d'appel ne saurait retenir qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut pas entrer en vigueur et remplacer ce dernier avant l'expiration du préavis de dénonciation après avoir relevé que les signataires de l'accord de substitution avaient choisi, sans ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions légales permettant de mettre fin à l'application de l'accord dénoncé à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution (Cass. soc. 6-6-2018 n° 16-22.361 FS-PB).
Contrôle - Contentieux
- Les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Une cour d'appel doit donc se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner l'employeur à payer celles-ci (Cass. soc. 14-6-2018 n° 15-26.954 F-D).