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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Si un accord d'entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d'intéressement, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant. Dès lors, ont un caractère discriminatoire à l'égard des salariés absents en raison de l'exercice de leur droit de grève les accords de participation et d'intéressement stipulant que les arrêts pour maladie non professionnelle d'une durée supérieure à 6 mois étaient assimilés, jusqu'à 12 mois, à du temps de présence (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-26.837 F-D).

- Ayant constaté que le salarié avait, dans différentes lettres, mentionné qu'il refusait « d'accourir ventre à terre pour répondre à l'injonction hiérarchique « bête et méchante»», qualifié de « torchon » la lettre adressée par le directeur et le président de l'association et ayant « suscité le dégoût chez la plupart de ses lecteurs », écrit que le directeur mentait « effrontément » et que la « bonne foi » du président n'était pas « parfaite », que le directeur jouait « au caporal », et que le président de l'association se laissait « aspirer [...] par la galaxie « droits et libertés » qui érige en vertu la pratique des coups tordus », la cour d'appel, qui a pris en compte l'environnement de travail, a pu décider que ces propos, largement diffusés, constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-15.928 F-D).

- L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-21.793 F-D).

- Dès lors que l’employeur disposait dès le 8 juillet de l’ensemble des éléments permettant d’établir que les allégations du salarié étaient artificielles et en réalité destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle, et que la saisine du comité d’éthique interne au groupe avait pour seul objet d’obtenir des explications de l'intéressé sur les faits reprochés, ce dont il résultait qu’il avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à cette date, les faits invoqués au soutien du licenciement étaient prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire le 20 septembre suivant (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-21.514 F-D).

Paie

- Les modalités de la rémunération des salariés d’une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l’article L 242-1 al. 6 du CSS, relatif aux conditions d’exonération des contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, dans sa rédaction applicable au litige (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 18-11.100 F-PB).

- Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l'entreprise (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 17-28.047 F-D).

- À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Ils ne sont pas en revanche tenus de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 18-12.150 F-PB).

- La mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Est donc irrecevable le recours d’une société qui n'a pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l'Urssaf, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 17-27.759 F-PB).

- La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 18-11.429 F-D).

Rupture du contrat

- Le délai conventionnel de notification du licenciement disciplinaire de 10 jours francs n'était pas expiré au moment de la notification de la sanction un mois plus tard dès lors qu'au cours de l'entretien préalable, le salarié avait nié être l'auteur des faits et émis des éléments de contestation, tant sur le plan factuel que technique, qui légitimaient des investigations avant toute prise de décision, laquelle a été notifiée à l'intéressé 2 jours après la remise du rapport demandé par l'employeur dès le lendemain de l'entretien (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-13.749 FS-D).

- Le juge prud'homal ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur à l'appui d'un licenciement (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-15.940 F-D).

- Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciementintervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. Dès lors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d’avoir saisi le juge des référés d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société, la cour d’appel aurait dû en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et que le licenciement ne pouvait pas être fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-23.720 F-D).

- Il résulte de l’article L 136-2-II, 5 du CSS dans sa rédaction applicable au litige que, s’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la CSG et de la CRDS porte sur le minimum légal des salaires des 6 derniers mois fixé par l’article L 1235-3 du Code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L 1235-5 du même Code, dans leur rédaction applicable au litige (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-11.487 FS-PB).

Représentation du personnel

- Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite (Cass. soc. 13-2-2019 n° 16-25.764 FS-PB).

- Selon l'article L 2325-14 ancien du Code du travail,  le comité d’entreprise peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Pour l’application de ces dispositions, la majorité des membres du comité d'entreprise s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-27.889 FS-PB).

- L'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international (Cass. soc. QPC 13-2-2019 n° 18-17.042 FS-PBRI).

- Le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au CSE mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil. En conséquence, le choix effectué par le salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne peut pas le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du CSE de son entreprise d’origine (Cass. soc. 13-2-2019 n° 18-60.149 F-PB).

Santé et sécurité

- La victime d'un accident du travail ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières pendant son arrêt de travail dès lors que le certificat médical constatant son incapacité physique n'a pas été précédé de son examen par le praticien auteur du certificat (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 18-10.158 F-PBI).

- Une cour d'appel ne saurait accorder le bénéfice d'indemnités journalières de maladie et de maternité à une assurée ayant perçu des allocations de chômage à l'issue d'un volontariat de solidarité internationale sans avoir constaté que l'intéressée relevait, avant son admission au bénéfice de l'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement de telles indemnités (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 17-21.004 F-PB).

- Ayant constaté qu’à l’issue de ses arrêts de travail, le salarié n’avait pas été destinataire d’une convocation en vue d’un examen de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel a justifié sa décision de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressé pour absence injustifiée. En revanche, elle ne saurait condamner l'employeur à verser un rappel de salaire à l'intéressé au titre de cette période de suspension du contrat (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-17.492 F-D).

Contrôle - Contentieux

- Les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 18-13.972 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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