Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


QUOTI-20180209-UNE-social.jpg

Embauche

- Les absences aux examens reprochées à un salarié en contrat de professionnalisation, pour partie justifiées, laissant encore ouverte à l'intéressé la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme préparé, la cour d'appel a pu en déduire que ce manquement ne constituait pas une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-23.703 F-D).

- La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 31-1-2018 n° 17-13.131 F-D).

Exécution du contrat

- Dès lors que l’employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié depuis 1996 et que les lettres d’engagement ne mentionnaient pas de motif précis de recours à des contrats à durée déterminée, les contrats à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Par l’effet de cette requalification depuis le jour de l’engagement du salarié par un contrat à durée déterminée irrégulier, le salarié est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, nonobstant une interruption dans la relation de travail pendant plusieurs années (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-19.551 F-D).

Paie

- L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise sans distinction entre ceux qui détiennent ou non un mandat social. Il en résulte que si les représentants légaux d’une société sont titulaires d’un contrat de travail, ils ont vocation à bénéficier de l’intéressement (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-20.931 F-D).

- Lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail, qui renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-22.828 F-D).

- Il résulte de l’arrêté ministériel du 1er octobre 1947 que l’obligation de nourriture dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ne trouve application que si l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure normale du repas et pour autant que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment dudit repas. Dès lors que la salariée travaille de 10h à 18h30, elle est remplie de ses droits en bénéficiant d’un repas et d’une indemnité compensatrice pour un second repas, par jour travaillé, sans pouvoir prétendre à une telle indemnité pour le petit déjeuner (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-25.113 F-D).

Rupture du contrat

- Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut pas remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement (Cass. soc. 31-1-2018 n° 15-23.596 F-D).

- L'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail n'est pas due au salarié lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail (Cass. soc. 31-1-2018 n° 14-15.696 F-D).

- Ayant constaté que l’employeur avait refusé de payer des heures de travail effectuées par le salarié au motif qu'il aurait abusivement utilisé le téléphone de l'entreprise sans en apporter le moindre justificatif, et que cette compensation imposée constituait une sanction illégale, la cour d’appel a pu décider que le manquement de l’employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-14.619 F-D).

- Dès lors qu’aux termes de la transaction, qui réglait définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci avaient renoncé à tout droit, action, indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail, et que le salarié y avait indiqué "bon pour désistement d’instance et d’action", les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail, dans le cadre de l’ instance qui était en cours lors de la transaction, étaient incluses dans l’objet de celle-ci (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-20.508 F-D).

Statuts particuliers

- Dès lors qu’en dépit d’une interruption de juin 2000 à août 2005, l’entreprise de presse audiovisuelle avait, pendant une longue période, régulièrement fourni du travail au salarié, qui avait tiré de son activité de journaliste l’essentiel de ses ressources pendant toute la période en litige, l’employeur a fait de ce salarié, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel doit être reconnu le statut de journaliste professionnel (Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-19.551 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social -

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Harcèlement dans les relations de travail
social -

Harcèlement dans les relations de travail

Anticiper ou répondre à une situation de harcèlement sous tous ses aspects !
89,00 € TTC