Exécution du contrat
- Une cour d'appel ne saurait fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail alors que les décisions de gestion du chef d’entreprise, quand bien même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l’entreprise, n’étaient pas de nature à caractériser un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-18.307 FS-D).
Rupture du contrat
- Ayant constaté que la société attaquée avait pris, dans son seul intérêt et par l'intermédiaire des sociétés du groupe dont elle était actionnaire principal, des décisions préjudiciables à la société employeur, lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle de cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait par sa faute, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée, et la condamner à verser des dommages et intérêts aux salariés pour la perte de leur emploi (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-22.881 FS-PB).
- Une cour d'appel a pu décider que la société mère attaquée n'avait pas, par ses décisions de gestion, commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ni contribué à sa situation de cessation de paiements après avoir constaté que :
- la situation de la société employeur était compromise depuis près de 10 ans en l’absence de mise en œuvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs ;
- une large partie de la trésorerie injectée avant la cession au profit de la société mère avait été absorbée, au cours d'un exercice, par les pertes de la société employeur dont la dégradation extrêmement rapide de la trésorerie n’avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l’entreprise ;
- l’avance en compte courant de la société employeur au profit de la société mère avait été remboursée et la facturation de “management fees” entre les deux sociétés correspondait à de réelles prestations ;
- la société mère n’avait pas à mettre en œuvre au lieu et place de sa filiale une stratégie industrielle et commerciale ainsi qu’une politique de gestion des ressources humaines notamment par des plans de formation ou de prévention des risques psychosociaux ;
- la dégradation rapide de la trésorerie de la société employeur était de nature à légitimer le refus de financer un plan de sauvegarde de l’emploi par la société mère qui était elle même en difficultés économiques (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-18.621 FS-PB).
- Dès lors que les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement résultent d’agissements fautifs de l’employeur (remontée de dividendes des filiales dans des proportions manifestement anormales), allant au delà des seules erreurs de gestion, le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 24-5-2018 n° 17-12.560 FS-PB).
- La réparation d’un dommage ne peut pas excéder le montant du préjudice. Une cour d'appel ne saurait fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur aux bénéfices des salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en retenant la perte de chance de préserver un emploi et d’être reclassé, alors qu’elle réparait dans le même temps les conséquences de la survenance de la perte injustifiée d’emploi par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-18.307 FS-D).
- L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires. Dès lors, la cour d'appel constatant que la clause avait été levée après le départ du salarié ne peut pas débouter ce dernier de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-24.616 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle constate que le salarié n’avait pas reçu la lettre de licenciement dont l’enveloppe était produite par l’employeur, qui avait commis une erreur dans le libellé de l’adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception (Cass. soc. 24-5-2018 n° 17-16.362 F-D).
- La cour d’appel ayant relevé que le salarié avait annulé une commande passée à la société employeur par la société dont il présidait le conseil d’administration, en réponse à une décision qu’il estimait injustifiée de la part de son employeur, a pu en déduire que cet agissement procédait d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-22.824 F-D).
Représentation du personnel
- Le CHSCT, qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Doit en conséquence être annulée la délibération par laquelle le CHSCT a décidé que l'employeur prendrait à sa charge les honoraires de l'avocat auquel il souhaitait recourir pour l'assister dans la rédaction de son règlement intérieur (Cass. soc. 25-5-2018 n° 16-27.536 F-D).
- Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet (Cass. soc. 25-5-2018 n° 17-17.651 F-D).
Contrôle - Contentieux
- Si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s'oppose, qu'elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes (Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-19.896 F-D).