Embauche
- L'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires, attaché à la CCN du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 comporte un renvoi aux dispositions légales régissant les CDD, lesquelles visent à prévenir le recours abusif à ce type de contrat en sanctionnant par la requalification en CDI la conclusion de tout CDD, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dès lors, la création par cet accord du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est assortie de garanties adéquates contre le recours à des CDD visant à éluder la protection découlant de l'article 2 § 3 de la Convention 158 de l'OIT concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. En outre, les emplois pourvus par les contrats d'intervention d'optimisation linéaire dans les conditions prévues à l'article 1.1 de l'accord du 10 mai 2010 sont par nature temporaires et il existait, dans le secteur de l'optimisation linéaire, un usage constant de ne pas recourir au CDI avant même la conclusion de l'accord précité (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-16.450 FS-PB).
Exécution du contrat
- Ayant relevé que le nouveau lieu de travail était distant de 80 km du précédent et n'appartenait pas au même bassin d'emploi, la cour d’appel a fait ressortir qu’il ne se situait pas dans le même secteur géographique et que le salarié n'avait pas commis de faute grave en refusant sa mutation (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-24.094 F-D).
Paie
- Aux termes de l'article L 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Cette prescription s'applique à toute action afférente au salaire. Tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrats de mission en CDI, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-21.887 F-D).
- L’article R 3252-19 du Code du travail n’impose au juge de vérifier d’office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie des rémunérations et non lorsqu’il statue sur une contestation postérieure à l’audience de conciliation (Cass. 2e civ. 21-2-2019 n° 18-11.119 F-PB).
Rupture du contrat
- S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Dès lors que le statut du personnel SNCF prévoit qu' «en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé », l'employeur qui a notifié à l'agent sa radiation des cadres de la société lui a reproché une faute grave (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-26.532 FS-PB).
- Pour faire courir le délai de 6 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer lereçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-27.600 FS-PB).
- La transaction stipulant qu'elle règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des mesures du dispositif d'accompagnement social du licenciement économique, et que les parties déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, a acquis, à la date de sa signature, l'autorité de la chose jugée. Elle fait obstacle aux demandes du salarié relatives au non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi. Est en revanche recevable la demande de l'employeur au titre du remboursement d'une partie de l'aide à la création d'entreprise, qui relève du dispositif d'accompagnement (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-19.676 FS-PB).
- Sont irrecevables les demandes du salarié au titre de l'intéressement et de la participation dès lors que la transaction signée avec l'employeur stipule que l'intéressé déclare abandonner de manière définitive toutes autres demandes qu'il aurait formées ou qu'il pourrait former aux fins d'indemnisation ou de rémunération quel que puisse en être le fondement, et que les parties renoncent réciproquement, de façon expresse et irrévocable, à tous droits, demandes ou actions, pouvant résulter de quelque manière et pour quelque raison que ce soit des relations ayant existé entre eux ainsi que de leur cessation (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-21.073 FS-D).
- Une transaction conclue en cours d'instance prud'homale produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond mais n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-21.626 FS-D).
Santé et sécurité
- Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à unaccident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. Ayant retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, l'intéressé n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l'existence d'un manquement à sonobligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB).
- Ayant constaté que l'inaptitude physique du salarié était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-17.744 FS-PB).
- La lettre qui notifie au salarié son licenciement pour inaptitude, en raison de l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, énonce le motif précis exigé par la loi (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-27.053 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité de la rupture intervenues pendant une période de suspension liée à un accident du travail au motif que l’employeur avait annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, sans constater l’accord de ce dernier à ces rétractations (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-27.089 F-D).
Statuts particuliers
- S’agissant de l’interprétation de l’article L 7112-5-1 du Code du travail, la jurisprudence se borne à rappeler que ce texte n’impose aucun délai aux journalistes professionnels pour mettre en œuvre la « clause de conscience » et bénéficier de l’indemnité prévue par ce texte si la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. La portée ainsi donnée à cette disposition légale, qui vise à garantir l’indépendance des journalistes, ne fait que traduire la volonté du législateur de prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s’exerce leur profession et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle (Cass. soc. QPC 21-2-2019 n° 18-21.460 FS-PB).