Exécution du contrat
- Un manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas être retenu à l’encontre d’un employeur dès lors que les faits de harcèlement moral invoqués et établis par un salarié ont été commis par des tiers n’exerçant pas de fait ou de droit, pour le compte de cet employeur, une autorité sur l’intéressé (Cass. soc. 19-10-2016 n° 14-29.624 F-D).
- L’existence d’un local de restauration dans l’établissement ne constitue pas un motif objectif et pertinent justifiant la non attribution de titres restaurant aux salariés y travaillant dès lors que les salariés d’autres établissements de l’entreprise continuent de bénéficier de cet avantage en dépit de la présence d’un tel local (Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-20.331 F-D).
- Ne fait qu’user de son pouvoir de direction l’employeur qui, ayant fait l’objet d’une mise en demeure de la part d’un client au sujet d’un salarié, mute celui-ci sur un autre site pour éviter de perdre le marché, dès lors qu’il n’a modifié ni son salaire ni ses fonctions (Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-18.885 F-D).
- La création d’un échelon hiérarchique intermédiaire n’entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail dès lors que ses fonctions et responsabilités ne sont pas modifiées (Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-12.957 F-D).
- La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-22.790 F-D).
- Les dispositions de l’article L 1251-19 du Code du travail, relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés temporaires, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ni au principe d’égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’à l’article 1 de la Constitution de 1958 (Cass. soc. QPC 19-10-2016 n° 16-40.236 FS-PB).
- Une cour d'appel a pu décider que les contrats de mission conclus sur une période de quatre ans au titre de surcroîts temporaires d'activité étaient destinés à satisfaire un besoin de l'entreprise ne relevant pas de son activité normale mais de variations importantes de production liées à des circonstances imprévisibles excluant toute planification et rejeter, en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formée par le salarié dès lors qu'elle a constaté :
- que la société justifiait le recours à l’intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où le salarié a bénéficié pour ce motif de contrats de mission, par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, des commandes devant être satisfaites à bref délai, des commandes exceptionnelles, des retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, le démarrage d'une nouvelle production nécessitant du personnel temporaire pour une activité non permanente ;
- que le salarié n’était pas, dans les faits, resté en permanence à la disposition de la société utilisatrice, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles il avait pu être affecté dans d'autres entreprises (Cass. soc. 19-10-2016 n°s 15-17.305, 15-17.306 et 15-17.307 FD).
Cessation du contrat
- Le retrait par l’autorité publique de l’habilitation d’un salarié à travailler dans une zone sécurisée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non un cas de force majeure (Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-23.854 F-D).
- L’employeur ne peut pas être condamné à verser à un salarié une indemnité pour procédure de licenciement irrégulier lorsque le contrat de travail a été rompu par une prise d’acte de l’intéressé et non par un licenciement, peu important que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 19-10-2016 n° 14-25.067 F-PB).
- Une cour d’appel a pu décider qu’un salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner après avoir constaté qu’il avait indiqué à plusieurs personnes avoir mis fin à la relation de travail pour convenances personnelles, qu’il avait cessé de se rendre à son travail et qu’il n’avait repris contact avec son employeur que trois mois plus tard (Cass. soc. 20-10-2016 n° 15-17.390 F-D).
- Une cour d’appel a pu décider, au regard des antécédents disciplinaires du salarié, que caractérisait une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD par l'employeur le fait pour le salarié, malgré les mises en demeure de l'employeur, de n'avoir ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie, ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail (Cass. soc. 20-10-2016 n° 15-16.813 F-D).
- La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice par un fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. N'a pas caractérisé une telle volonté de nuire d'un salarié en CDD la cour d'appel qui a constaté :
- que l'intéressé, responsable administratif, a poursuivi une pratique initiée avant la conclusion de son contrat de travail, alors qu'il était associé et directeur général de la société, et destinée à dissimuler la situation économique réelle de l'entreprise,
- qu'en particulier l'émission et le paiement de factures avant l'exécution des travaux qui en étaient la cause étaient destinés à financer d'autres travaux qui avaient eux mêmes été payés avant d'avoir été exécutés, sans que cela apparaisse dans la comptabilité,
- que la poursuite de cette pratique à l'insu de l'employeur, depuis la cession des parts sociales de l’intéressé et la conclusion d'un contrat de travail avec la société, dissimulait à son nouveau dirigeant la situation économique réelle de l'entreprise tout en finançant des dettes antérieures à la cession des parts sociales, au risque de compromettre définitivement tout redressement de l'entreprise (Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-10.854 F-D).
Durée du travail
- Le fait pour l’employeur de s’affranchir pendant huit ans des dispositions relatives à la réduction du temps de travail malgré les réclamations du salarié et les injonctions de l’inspection du travail, ce qui démontre sa mauvaise foi, constitue, quel que soit le montant de la créance salariale en résultant , un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant en conséquence sa résiliation judiciaire (Cass. soc. 19-10-2016 n° 14-26.281 F-D).