Embauche
- Faute de comporter la signature de l’une des parties, des CDD ne peuvent pas être considérés comme ayant été établis par écrit et sont, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée (Cass. soc. 14-11-2018 n° 16-19.038 FS-PB).
Exécution du contrat
- Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Un salarié n'est pas fondé à se plaindre d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions d'un protocole d'accord avaient bénéficié d'une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-14.937 FS-PB).
- Une clause du contrat de travail ne peut pas permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail. Dès lors, ayant constaté que les contrats de travail stipulaient au titre des dispositions particulières que les salariés effectueront des horaires de soir ou des horaires de nuit ainsi que le versement de primes afférentes, une cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires en retenant que les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et que l'employeur était libre de modifier les horaires et de réduire la rémunération en conséquence (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-11.757 FS-PB).
- Le décès de l'employeur n'emporte pas par lui-même la rupture du contrat d'apprentissage. La société créée par le gendre de l'employeur ayant repris, dans les mêmes locaux, l'exploitation du fonds de commerce de coiffure exploité par celui-ci, le contrat d'apprentissage du salarié est transféré en application de L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-24.464 FS-PB).
Durée du travail
- Dès lors que les dérogations à la règle du repos dominical résultent de la loi, l’obligation de consultation des partenaires sociaux prévus par l’article 7 § 4 de la convention n° 106 de l’OIT est à la charge de l’Etat et ne peut être invoquée devant le juge judiciaire.
Les dérogations au repos dominical dans les magasins d’ameublement étant justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondant sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, les dispositions de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la convention n° 106 de l’OIT (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-18.259 FS-PBRI).
- Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-16.959 FS-PB).
Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail dissimulé sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-20.659 FS-PB).
- Une cour d’appel ne peut pas, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation du préjudice subi résultant du défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateur du salarié dont elle a constaté l'existence dans son principe (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-17.254 F-D).
Rupture du contrat
- Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut pas ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent même si sa mise à la retraite est annulée (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-14.932 FS-PB).
- Une cour d'appel ne saurait dire justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié alors qu'elle constate que l'exercice des fonctions de contrôleur technique de l'intéressé était soumis à un agrément préfectoral, qu'il était précisé dans le contrat de travail que celui-ci pourrait être rompu sans préavis si l'agrément préfectoral venait à être suspendu, et que cet agrément du salarié avait été suspendu provisoirement pour une durée de deux mois à la suite d'une fraude. Il en résulte en effet que le défaut de fourniture de travail n'était pas imputable à l'employeur (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-11.448 FS-D).
Congés
- Le salarié en arrêt de travail pour maladie pendant la période de référence pour l'acquisition du droit à congés payés ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette période de suspension du contrat de travail, celle-ci n'étant pas considérée comme une période de travail effectif par le Code du travail (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-21.535 F-D).
Santé et sécurité
- Dès lors qu'à la date de la rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par survenance du terme, ce contrat était suspendu en raison d'un accident du travail, la cour d'appel qui requalifie ce contrat en contrat à durée indéterminée ne peut pas dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-18.891 FS-PB).
- Ayant relevé que si le véhicule conduit par le salarié avait fait l’objet d’une interdiction de circulation, les avaries constatées avaient été réparées rapidement et le véhicule déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite, la cour d’appel, qui a retenu que la société avait réagi rapidement en procédant immédiatement à la réparation et que, dès qu’elle en avait eu connaissance, elle n’avait pas exposé le salarié à une mise en danger de son intégrité physique, a pu en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-18.890 F-D).