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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en œuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. Dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer. Partant, la généralisation d'une présomption de justification de toutes différences de traitement ne peut qu'être écartée (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-11.970 FP-PBRI).

- Une cour d'appel ne saurait déclarer des licenciements disciplinaires sans cause réelle et sérieuse au motifs que l'employeur s'est fondé sur des courriels des salariés obtenus de manière illicite sans rechercher si ces messages, qui provenaient de la messagerie électronique mise à leur disposition par l'entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des intéressés (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-20.953 F-D).

- La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-19.381 F-D).

- Est discriminatoire et doit être annulé le rappel à l’ordre notifié à un salarié délégué syndical pour lui reprocher un manque d'implication et l’absence de recherche d'information sur une mission que l'intéressé a indiqué ne pas pouvoir exercer en raison de ses mandats et contraintes personnelles (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-17.168 F-D).

Paie

- Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du Code civil selon lesquelles le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-15.568 FP-PB).

- Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et si l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-21.338 F-D).

- En cas de contrôle Urssaf, l’avis préalable adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle (Cass. 2e civ. 4-4-2019 n° 18-14.142 F-D).

Durée du travail

- Aux termes de l'article L 3123-31 du Code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L 2232-33 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent, en sorte que la conclusion d'un tel contrat en application d'un accord de groupe est illicite et que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-19.524 FP-PB).

Rupture du contrat

- L'employeur est fondé à évoquer dans la lettre de rupture deux avertissements antérieurs pour justifier le licenciement, peu important que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature différente (Cass. soc. 3-4-2019 n° 16-29.102 F-D).

Représentation du personnel

- La fixation du lieu des réunions ducomité d’entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. Ayant constaté que, malgré l’opposition des élus, les réunions du comité étaient, depuis le rachat de la société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu’aucun salarié de la société n’y travaille, que le temps de transport pour s’y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l’élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d’entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n’avaient pas été véritablement recherchées, la cour d’appel, qui a estimé que l’employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l’ancien site dans l’attente d’une meilleure décision (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-31.304 F-PB).

- Les syndicats affiliés à une confédération représentative peuvent désigner des représentants syndicaux dès lors que la confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne désignent pas ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou un accord collectif (Cass. soc. 3-4-2019 n° 18-20.274 F-D).

- Sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui demande l'organisation des élections pour la mise en place des représentants du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de 6 mois prévue par le Code du travail. Est protégé le salarié qui, exerçant ses fonctions non pas dans les locaux de l'entreprise mais à son domicile et disposant pour toute information de listings d'adresses de courriels, a pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections (Cass. soc. 3-4-2019 n° 18-10.414 F-D).

- L'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour le licenciement de l'anciendélégué syndical, durant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. En cas d'annulation du mandat de délégué syndical, c'est à la date du jugement d'annulation que le mandat cesse et que la protection en qualité d'ancien délégué syndical commence à courir (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-28.880 F-D).

Santé et sécurité

- Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par le Code du travail. La cour d’appel ne saurait en conséquence refuser d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.

Enfin, la cour d’appel ne saurait allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété en se déterminant par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave (Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442 FP-PBRI).

Contrôle - Contentieux

- La victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu'économique qui en découle. Ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Une cour d'appel ne saurait rejeter la demande d'indemnisation formée contre ses employeurs par une mineure étrangère ne disposant pas d'un titre de séjour, ce qui créait pour elle un risque d'être reconduite vers son pays d'origine, qui était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qui n'était pas scolarisée et pour laquelle les employeurs n'avaient jamais entrepris de démarches pour l'insérer socialement (Cass. soc. 3-4-2019 n° 16-20.490 FP-PBRI).

- Ayant constaté que, dès que le salarié d'origine étrangère avait informé son employeur qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que les dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat d'un étranger sans titre de travail n'étaient pas applicables, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit de l'intéressé aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-17.106 FP-PB).

- En matière de créances de nature salariale le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée. Les demandes du salarié étant fondées sur l’absence de versement des mensualités de l’assurance vie souscrite par son employeur au cours des 5 années précédentes à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, elle n’étaient pas atteintes par la prescription quinquennale alors applicable (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-25.766 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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