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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Getty Images

Durée du travail

  • La cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait, à la suite du déménagement de l'entreprise cliente, pris la décision de déplacer le lieu de prise de service du site X au site Y, à compter du 14 avril 2014 et proposé au salarié une modification de son contrat de travail portant sur le lieu de prise de service et, d'autre part, que dans une lettre du 21 février 2014, le salarié avait indiqué ne pas refuser le fait que sa prise de service s'effectue à compter du 14 avril 2014 sur le site de Y. La cour d'appel a relevé que les trajets domicile-travail s'effectuaient avec le véhicule personnel du salarié sur un lieu de prise de service unique. Ayant ainsi fait ressortir que le site de Y constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, la cour d'appel a exactement décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-14.765 F-B).

  • Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L 3121-4 du Code du travail. La cour d’appel ne saurait rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sans vérifier les conditions effectives d'accomplissement des trajets litigieux, alors qu'elle avait constaté que le salarié itinérant utilisait, pour se rendre sur son secteur d'intervention, un véhicule de service, équipé d'un système de géolocalisation, qui n'était pas un système de surveillance du travail mais d'optimisation des interventions auprès des clients dans une activité réglementée, et qu'il pouvait être contraint de dormir à l'hôtel lorsque le dernier lieu d'intervention était éloigné de plus de 100 kilomètres ou une heure de son domicile (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-19.595 F-D).

Statuts particuliers

  • Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée alors qu'elle avait constaté que les contrats de mission établis par l'entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d'un accroissement temporaire d'activité et n'avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ce dont il résultait que le respect du délai de carence prévu par l'article L 1251-36 du Code du travail s'imposait et que faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-20.168 FS-B).

  • La possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Une cour d’appel ne pouvait débouter un salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée en invoquant des motifs tirés des contraintes de la commande publique qui ne suffisent pas à caractériser, d'une part, un accroissement temporaire d'activité, d'autre part, un contrat n'ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-20.168 FS-B).

  • Aux termes de l'article L 1252-2 du Code du travail, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Il en résulte que l'entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l'article L 1252-2 du Code du travail se place hors du champ d'application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-15.239 FS-B).

Contrôle-contentieux

  • L'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit. Ce point de départ est également applicable aux actions relatives aux demandes salariales et indemnitaires consécutives à la reconnaissance d'une situation de coemploi, lesquelles sont soumises au délai de prescription déterminé par la nature de la créance invoquée (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-11.765 FS-B et n° 23-11.766 FS-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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