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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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@Getty images

Paie

  • Ayant constaté que l'obligation de mise en place d'une protection sociale complémentaire résultait d'un accord collectif de branche et non d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d’appel aurait dû déduire que, nonobstant le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel prévue par la convention collective applicable, lequel n'avait pas pour effet de rendre ledit accord inopposable aux salariés, la protection sociale complémentaire s'imposait au salarié, de sorte que  celui-ci était dans l’obligation de cotiser (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-19.821 FS-B).

Rupture du contrat

  • Doit être déclaré nul le licenciement d'une salarié enceinte ayant été prononcé pour faute grave, après l'annonce de sa grossesse, par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur. La salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit dans ce cas, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-22.310 FS-B).

  • La faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés. Ayant constaté que l'interdiction de gérer, sanction civile prononcée à l'encontre des dirigeants d'entreprise en cas de fautes graves de gestion, dont avait fait l'objet l'employeur avait contribué aux difficultés économiques rencontrées par la société ayant provoqué l'ouverture de la procédure collective, au détriment du personnel, et, par-là, avait privé les salariés d'une possibilité de poursuite de l'activité et de maintien de leurs contrats, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement (Cass. soc. 12-2-2025 nos 23-22.033, 24-11.888, 23-22.034, 24-12.683 F-D).

Santé et sécurité

  • Dès lors que le médecin du travail a mentionné expressément sur l’avis d’inaptitude que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste », l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention légale selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-22.612 FS-B).

Statuts particuliers

  • Pour débouter un salarié devenu président de la société de ses demandes liées à la poursuite du contrat de travail, une cour d'appel ne peut pas retenir que celui-ci a été nové en mandat social, en relevant que l'intéressé n'exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social et que sa désignation dans les statuts comme président pour une durée indéterminée confirmait l'absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales et démontrait cette intention novatoire, sans caractériser la volonté claire et sans équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail en raison de l'exercice du mandat social (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-11.369 F-D).

Contrôle-contentieux

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale, tandis que l'action en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale. Lorsque le juge requalifie l'ensemble des contrats à durée déterminée du salarié, la prescription court à compter du terme du dernier de ces contrats (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-18.876 FS-B).

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-15.667 FS-B).

  • L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit (Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-17.248 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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