Exécution du contrat
- Sont couverts par le secret des correspondances les messages électroniques échangés au moyen d'une messagerie instantanée, provenaient d'une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié dispose pour les besoins de son activité (Cass. soc. 23-10-2019 n° 17-28.448 F-D).
- Le déplacement de l'entreprise dans le même bassin d'emploi s'accompagnant de l'insertion dans le contrat de travail du salarié d'une clause de mobilité constitue une modification dudit contrat que l'intéressé est en droit de refuser (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-18.151 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement à un coefficient supérieur et de réévaluation de son salaire mensuel de base alors qu'elle constate que l'intéressé était affecté au premier échelon conventionnel depuis son embauche en 2012 et que, depuis cette date, il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale sans que l'employeur ne fournisse une explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis cette date (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-14.886 F-D).
Rupture du contrat
- L'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribue pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe. Aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés, n'est donc applicable (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-15.498 F-PB).
- La cessation d’activité à laquelle le Code de l’aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s’entend d’une cessation définitive d’activité ; en conséquence, le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu ne peut pas prétendre au bénéfice d’une telle pension. Par ailleurs, il résulte de l’article L 1233-72 du Code du travail que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement quand celui ci excède la durée du préavis. Dès lors, le navigant ayant signé une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et ayant été en congé de reclassement ne peut prétendre au paiement de sa pension de retraite complémentaire qu'au terme de ce congé (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-15.550 F-PB).
- Est verbal et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié annoncé publiquement par l'employeur au cours d'une réunion du personnel avant la tenue de l'entretien préalable (Cass. soc. 23-10-2019 n° 17-28.800 F-D).
Représentation du personnel
- Il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. L'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste des candidats aux élections professionnelles, prévue à la dernière phrase de l'article L 2314-30, alinéa 1er, du Code du travail, est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels de participation et d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales (Cass. soc. QPC 24-10-2019 n° 19-19.900 FS-PB).
- L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de cette période (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-16.057 F-PB).
- En application de l’article R 2143-5 du Code du travail, le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. Ayant constaté que la requête le saisissant contestait la répartition entre syndicats régionaux CGT de différents mandats à exercer au sein de l’entreprise décidée lors d’une réunion interne organisée au sein de la fédération à laquelle ils sont affiliés, le tribunal d’instance, devant qui l’exception d’incompétence était soulevée in limine litis d’office par lui et oralement par l’employeur, s’est exactement déclaré incompétent pour connaître de ce litige, par une décision motivée, au profit du tribunal de grande instance (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-60.194 F-D).
Contrôle - contentieux
-L’action en responsabilité fondée sur l'allégation de la dénonciation fautive d'infractions commises au cours de l'exécution des contrats de travail est née à l’occasion desdits contrats de travail, ce dont il résulte que la juridiction prud’homale est compétente pour en connaître (Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-14.012 F-D).