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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • Analysant le protocole d’accord établi le 30 juin 2015, la cour d’appel a relevé qu’il avait pour objet uniquement la réorganisation des activités de consultations de dermatologie des médecins, en soustrayant de la masse commune les honoraires perçus par chacun d’eux à ce titre et les charges qui y étaient affectées, auparavant partagés par moitié, et en les rattachant désormais exclusivement à l’activité de chaque praticien. Elle a ajouté que ce protocole d’accord précisait que les frais d’entretien affectés au matériel nécessaire aux consultations de dermatologie, utilisé par les deux médecins, continueraient à rester à la charge de la société de fait. La cour d’appel a pu en déduire l’absence de transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et par suite l’absence de transfert du contrat de travail de la salariée en application de l’article L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-14.870 F-D).

Paie

  • Aux termes de l’article L 241-8 du CSS, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il résulte certes de la jurisprudence de la chambre sociale (Cass. soc. 17-10-2000 n° 98-45.669 FS-PB) qu’il s’en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur. Toutefois, s’agissant de la détermination de l’assiette de la rémunération variable, de telles dispositions contractuelles n’ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales. Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que la détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L 241-8 du CSS qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales (Cass. soc. 27-1-2021 n° 17-31.046 FP-PRI et n° 18-21.391 FP-D).

  • Ayant constaté que l'agent de contrôle de l’Urssaf a contacté puis entendu directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires, la cour d’appel a exactement déduit, par ce seul motif, faisant ressortir que la personne n'avait pas été entendue sur les lieux de l'entreprise ou de son travail que, la procédure de contrôle étant entachée de nullité, le redressement litigieux était infondé (Cass. 2e civ. 28-1-2021 n° 19-26.263 F-D).

Rupture du contrat

  • Ayant constaté que les salariés licenciés pour motif économique avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour d’appel en a justement déduit que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l'absence de moyens adéquats alloués au plan de sauvegarde de l'emploi avaient déjà été indemnisés (Cass. soc. 27-1-2021 n° 18-23.535 FP-PRI).

  • Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge qui constate la nullité du licenciement ne peut pas faire droit à la demande de réintégration (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-21.200 F-P).

Représentation du personnel

  • Ayant constaté que l’accord collectif instituant le comité de groupe au sein de la société prévoyait la désignation des membres du comité de groupe par les organisations syndicales représentatives au sein des élus des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l’article L 2333-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et que ce texte avait été modifié par l’article 4 de l’ordonnance 2017-1386 du 23 septembre 2017 pour remplacer les mots « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique », le tribunal d’instance en a exactement déduit que l’accord collectif pouvait continuer à recevoir application en effectuant la même modification de vocabulaire. Par ailleurs, le tribunal d’instance a décidé à bon droit que la disposition transitoire de l’article 9, V de l’ordonnance précitée permettait de se référer, jusqu’au 31 décembre 2019, soit à l’ancienne terminologie soit à la nouvelle selon qu’au sein du périmètre couvert par le comité de groupe les comités sociaux et économiques avaient ou non été déjà mis en place (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-24.400 F-PI).

  • Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et dans ce cadre, en vue d’encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise. Toutefois, le montant de la participation de l'employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d'indépendance visé à l'article L 2121-1 du Code du travail. Constitue un trouble manifestement illicite la disposition d’un accord collectif prévoyant, au profit des seules organisations syndicales représentatives, le financement par l’employeur de la partie des cotisations individuelles annuelles restant à charge des salariés une fois soustraite la partie fiscalement déductible de l'impôt sur le revenu (Cass. soc. 27-1-2021 n° 18-10.672 FP-PR).

  • Les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-22.038 F-P).

  • Ayant constaté que le siège procède au recrutement des cadres et détermine les effectifs des établissements, valide les sanctions disciplinaires et signe les lettres de licenciement, examine et valide les propositions d’évolution de fonctionnement et les propositions salariales, contrôle les dossiers du personnel, les contrats et les congés en application de la convention collective, examine et valide les propositions de budget de fonctionnement et les propositions d’investissement, et qu’ainsi le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, pour l’exercice du pouvoir disciplinaire et pour la gestion budgétaire est exercé par la direction générale directement ou en application de règles qu’elle a mises en place et dont elle surveille la bonne mise en œuvre par les établissements, le tribunal d’instance a pu en déduire qu’en raison du caractère limité des délégations de compétence dont disposent les responsables d’établissement, il n’est pas justifié au profit de ces derniers d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour reconnaître l’existence d’établissements distincts au sens de l’article L 2313-4 du code du travailpour la mise en place du CSE (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-20.462 F-D).

  • L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-15.954 F-D).

Santé et sécurité

  • Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ayant constaté que la victime était atteinte d'une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, la cour d'appel ne pouvait pas statuer sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli (Cass. 2e civ. 28-1-2021 n° 19-22.958 FS-PI).

  • Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Par ailleurs, aux termes du règlement intérieur de la caisse RATP, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire, celle-ci s'entendant d'une cause totalement étrangère au travail. A statué par des motifs impropres à établir que l'altercation entre la victime et son supérieur hiérarchique, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel retenant que la victime, quelles qu'aient été ses difficulltés, est exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable (Cass. 2e civ. 28-1-2021 n° 19-25.722 F-PI).

  • Le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles, ne peut pas être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. A statué par des motifs impropres à justifier l'annulation de la pénalité litigieuse le tribunal retenant que l'assuré ayant exercé une activité lucrative pendant un arrêt maladie n'avait pas d'intention frauduleuse (Cass. 2e civ. 28-1-2021 n° 19-19.366 F-D).

Contrôle - contentieux

  • L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute. A statué par des motifs impropres à caractériser un tel abus la cour d’appel reprochant au salarié la multiplication des manquements graves ayant pleinement justifié le licenciement disciplinaire notifié par l’employeur, et le refus manifeste opposé par lui à l’obligation contractuelle principale, à savoir travailler, sans que soit présentée la moindre explication sérieuse (Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-15.943 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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